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Tribunal Administratif de Nantes, 26 février 2025. 2501950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2501950

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une production de pièces, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'une carte nationale d'identité à l'enfant Lowen A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () " 3. Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal la décision en date du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre d'identité à l'enfant Lowen A au motif que celui-ci était inscrit au fichier des personnes recherchées. Cette saisine dépourvue de toutes conclusions, qui ne constitue pas une requête, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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