Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24-00256 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2K2
N° Minute : 24/00344
DEMANDEUR :
M. [L] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [L]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEDEUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 05 août 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 septembre 2022 pour la seconde fois.
Le 4 octobre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 juin 2024 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.
M. [O] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2024.
M. [O] ne s’étant pas présenté à l’audience, la caducité de l’affaire a été ordonnée. A la suite de l’arrivée tardive de M. [O], la réouverture des débats prononcée et les parties de nouveau convoquées pour l’audience du 5 août 2024.
A cette audience, le [7], représenté par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de la demande puisque des mesures de désendettement avaient été rendues par la commission de surendettement non contestées.
M. [O] ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
Des mesures de surendettement ont été prises par la commission de surendettement le 29 mai 2024 entraînant la suspension des procédures d’exécution et ainsi de toute procédure d’expulsion.
En conséquence, la demande de délais à expulsion est sans objet.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
DECLARE que la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [O] [L] est sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 12 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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