Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Alice L., épouse D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. D., de Me Choucroy, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé sur la demande principale en divorce du mari et la demande reconventionnelle en séparation de corps de la femme, le divorce des époux D.-L. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme sans constater que les faits retenus contre M. D. rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; Mais attendu que pour faire droit à la demande de Mme L., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations versées aux débats, qui établissaient que M. D. a mis son épouse à la porte du domicile conjugal pour y installer une concubine, et le constat d'adultère, prouvent l'infidélité du mari, celle-ci constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. D. à verser à son ex-épouse une somme à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, celle-ci ne sollicitant de dommages-intérêts que pour le cas où la demande en séparation de corps prospérerait seule, la cour d'appel, en énonçant que la demande de dommages-intérêts est
fondée sur l'article 1382 du Code civil et en y faisant droit, aurait dénaturé les conclusions de Mme L. et statué ultra petita ; alors que d'autre part, en se bornant à relever que la demande de dommages-intérêts est "en partie justifiée par les fautes du mari largement démontrées" sans constater l'existence d'un préjudice distinct, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale alors qu'enfin, Mme L. invoquait exclusivement, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, "le caractère abominable des attestations versées aux débats", la cour d'appel, qui s'est fondée sur celles-ci pour prononcer le divorce aux torts partagés, n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel ayant accueilli la demande en séparation de corps de Mme L., qui ne fondait pas exclusivement sa demande de dommages-intérêts "sur le caractère abominable des attestations" produites par M. D., et qui ne limitait pas cette demande à l'hypothèse où la séparation de corps serait seule prononcée, et ayant constaté, en relevant que le mari avait mis sa femme à la porte du domicile conjugal pour y installer une concubine et avait été infidèle, un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de Mme L. une attitude équivoque avec une autre femme, n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, d'une part, sans répondre aux conclusions de M. D. qui sollicitait de la cour d'appel qu'elle sursoie à statuer sur la prestation compensatoire en donnant mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial ; d'autre part sans prendre en considération le patrimoine des époux après la liquidation de ce régime ; Mais attendu que le partage par moitié de la communauté ne pouvant affecter l'existence d'une disparité de situations nées du divorce, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment