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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-45.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.738

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Dominique A..., demeurant petite allée de Sinargues à Rochefort-du-Gard (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AVIGNON ET DU VAUCLUSE, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et du Vaucluse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que Mme A..., pharmacienne, a été engagée le 12 octobre 1981 en qualité de vacataire enseignant au Centre de promotion sociale et professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon ; que ladite chambre de commerce n'ayant pas fait appel à elle pour l'année scolaire 1984/85, Mme A... s'est estimée licenciée et a saisi la juridiction prud'homale ; que, statuant sur contredit formé par l'employeur, l'arrêt attaqué a dit la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 permet aux chambres de commerce et d'industrie de créer des écoles privées, que l'article 65 du Code de l'enseignement technique dispose que le régime des établissements techniques privés est applicable aux écoles privées et administrées par les chambres de commerce et qu'il n'est donc pas contestable que ces écoles ne peuvent avoir que des relations de droit privé avec leurs salariés, ce que confirme l'attribution du code APE et INSEE correspondant à l'enseignement privé, d'autre part, qu'en admettant la compétence des juridictions administratives à l'égard des agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie, elle ne concerne en tout état de cause que les enseignants titulaires, employés contractuels d'un service public, ce qui n'était pas le cas de Mme A... qui n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail écrit, à qui il a été indiqué dans le "questionnaire" rempli lors de son engagement que, rémunérée à la vacation, elle ne serait pas soumise aux obligations contractuelles des personnels à temps plein et ne bénéficierait pas des avantages inhérents à l'application du contrat de travail à temps plein et qui, enfin, a fait l'objet de tous les prélèvements obligatoires opérés sur son salaire, en application du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A... exerçait son activité dans un établissement d'enseignement technique créé par la chambre de commerce, lequel n'a pas le caractère d'un service industriel et commercial, que son activité d'enseignement participait directement au fonctionnement du service public, qu'étaient sans portée sur la détermination de la juridiction compétente les clauses du contrat de travail ainsi que la cotisation à l'ASSEDIC ; et attendu, en outre, que le mode de rémunération n'a pas plus de portée, la décision se trouve ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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