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Cour d'appel, 16 mai 2011. 09/03964

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03964

Date de décision :

16 mai 2011

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Texte intégral

SG/CD Numéro 2295/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 16/05/2011 Dossier : 09/03964 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective Affaire : SARL AKTOBE, SARL G.S.E. C/ [O] [P], [T] [G], CGEA [Localité 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2011, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SARL AKTOBE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU SARL G.S.E. [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître BONNEMASON-CARRERE, avocat au barreau de PAU INTIMÉS : Mademoiselle [O] [P] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU Maître [T] [G] mandataire liquidateur de la SARL LE TRANSAT [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] CGEA [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentés par la SCP DUMAS COLNOT - CAMESCASSE - ABDI, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 OCTOBRE 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Madame [O] [P] a été engagée par la SARL LE BLACK BEAR à compter du 8 janvier 2003 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée de direction, coefficient niveau V, échelon 1 de la convention collective café-hôtel-restaurant, pour une durée de travail mensuel de 177,66 heures et une rémunération brute de 2.744 €. Le tribunal de commerce de Pau : - Par jugement du 21 mai 2007 : a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BLACK BEAR et une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TRANSAT et a désigné Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire, - Par jugement du 10 août 2007 : a déclaré commune la procédure de redressement judiciaire de la SARL BLACK BEAR et de la SARL TRANSAT, - Par jugement du 29 octobre 2007 : a ordonné la cession totale de la SARL BLACK BEAR et de la SARL TRANSAT, et a arrêté le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT). Puis, par acte de cession et en date du 7 janvier 2008 le fonds de commerce de la SARL BLACK BEAR et de la SARL TRANSAT a été cédé à la SARL AKTOBE, filiale de la SARL GSE. Convoquée le 5 mars 2008 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 mars, Madame [O] [P] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2008 pour « motif économique à caractère collectif de l'ensemble des salariés » pour « anticiper les difficultés financières en réorganisant l'établissement et ce, en vue de sauvegarder sa compétitivité ». Contestant son licenciement, Madame [O] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau par requête en date du 15 mai 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance, notamment : que sa créance soit fixée au passif de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT : à la somme de 15.130,13 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006 ; 4.407,07 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2007 ; 1.953,72 € nets à titre de congés payés ; 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 octobre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Pau (section encadrement) : - a fixé la créance de Madame [O] [P] à l'encontre de Maître [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE TRANSAT, aux sommes suivantes : 15.130,13 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006, 1.953,72 € au titre de l'indemnité de congés payés, - a dit que le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 10] (AGS), - a dit que le licenciement de Madame [O] [P] est survenu sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à payer à Madame [O] [P] la somme de 16.464 € en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, - a ordonné, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par les SARL AKTOBE et GSE, à PÔLE-EMPLOI Aquitaine, des indemnités de chômage servies à Madame [O] [P], du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - a condamné la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a dit que ce jugement est exécutoire au titre de l'article R. 1454-28 du Code du travail, - a condamné les SARL AKTOBE/GSE aux dépens. Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 17 novembre 2009, la SARL AKTOBE et la SARL GSE, représentées par leur conseil, ont interjeté appel du jugement qui leur a été notifié le 5 novembre 2009. Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 09/03964. Le même appel a été formé par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009. Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 09/04157. Par ordonnance du 20 juillet 2010, la jonction des procédures RG numéros 09/04157 et 09/03964 a été ordonnée sous le numéro 09/03964. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La SARL AKTOBE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 octobre 2009, - dire régulier en la forme et fondé le licenciement économique de Madame [O] [P], - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La SARL AKTOBE expose qu'elle a acquis le 7 janvier 2008 les sociétés LE TRANSAT et LE BLACK BEAR, dans le cadre d'un plan de continuation par voie de cession alors qu'elle était en voie de constitution, de sorte que la société GSE, qui a formalisé l'offre, a été autorisée à se substituer à la personne morale de son choix ; la cession du fonds de commerce s'est accompagnée de la reprise des contrats de travail en cours, dont celui de Madame [O] [P], attachée de direction depuis le 5 janvier 2003 ; dès la reprise il a été envisagé de procéder à des travaux importants de réhabilitation qui devaient durer six mois, période pendant laquelle l'établissement était fermé avec maintien du paiement des salaires ; les prévisions de durée des travaux ont été dépassées en raison de difficultés techniques imprévues. La mesure de chômage technique sollicitée n'ayant pas été accordée, la SARL AKTOBE, qui ne disposait d'aucun autre établissement et donc d'aucun chiffre d'affaires, n'a pas eu d'autre solution qu'un licenciement collectif de la totalité des salariés, sans reclassement possible, y compris au sein de la société GSE qui opère sur le marché des travaux pétroliers dans un domaine qui n'a rien à voir avec les qualifications et fonctions contractuelles de Madame [O] [P] et qui ne comporte pas d'activité de restauration. La SARL AKTOBE soutient qu'elle avait seule la qualité pour procéder au licenciement et que la qualification de co-employeur avec la société GSE ne saurait être admise à défaut de démontrer qu'elle aurait fait preuve d'une légèreté blâmable dans son plan de cession du fonds de commerce. Elle soutient également que la rupture ayant été expressément motivée sur la nécessité de mettre fin aux postes de travail dans l'attente de l'achèvement des travaux engagés dans les locaux commerciaux, la motivation de la lettre de licenciement n'exigeait pas l'indication que le poste de la salariée était supprimé. La SARL GSE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau en toutes ses dispositions, - débouter Madame [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [O] [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. La SARL GSE soutient qu'elle ne peut être tenue en qualité d'employeur aux motifs que : selon l'acte de cession du 7 janvier 2008 le nouvel employeur est la SARL AKTOBE ; les contrats de travail ont été transférés au cessionnaire en application de l'article L. 1224-1 (ancien L. 122-12) du Code du travail ; l'ensemble des diligences faites au titre des licenciements collectifs pour motif économique l'a été au nom de la SARL AKTOBE ; les deux sociétés sont juridiquement distinctes et ont des activités strictement différentes, exercées dans des pays différents, France et Congo, ne permettant pas la permutation du personnel. Madame [O] [P], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - l'infirmer sur le surplus, - condamner la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à lui payer la somme de 8.232 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis (2.743 x 3 mois) outre la somme de 823 € bruts à titre de congés payés y afférents, - condamner la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, - condamner la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à lui payer la somme de 5.488 € représentant deux mois de salaire à titre d'indemnisation au titre de la priorité de réembauchage sur le fondement de l'article L. 1233-45 du Code du travail, - condamner la SARL AKTOBE solidairement avec la SARL GSE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Madame [O] [P] soutient que la SARL GSE à la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la SARL AKTOBE aux motifs que : cette dernière, filiale de la SARL GSE, a été créée spécifiquement pour la reprise et la réhabilitation du site, ne générait aucun chiffre d'affaires, n'avait aucune activité commerciale propre ; les deux sociétés avaient le même siège social, le même gérant qui prenait toutes les décisions de gestion commerciale et du personnel, intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale et assurait la direction opérationnelle et la gestion administrative de la filiale qui ne disposait d'aucune autonomie. Elle soutient également que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que la SARL AKTOBE n'a pas cessé son activité et que les difficultés techniques et administratives rencontrées dans la mise en oeuvre du projet de réhabilitation ne constituent pas un motif économique ; la lettre de licenciement n'indique pas que son poste était supprimé ; elle a été remplacée par Monsieur [H] au moment de l'entrée en jouissance de la SARL AKTOBE. Elle ajoute qu'aucune recherche de reclassement n'est justifiée ; qu'elle a émis le souhait de bénéficier d'une réembauche et aucune réponse ne lui a été adressée. Maître [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : Vu le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs du 21 mai 2010, - dire qu'il n'a plus qualité pour intervenir ès qualités de liquidateur de la société LE BLACK BEAR/LE TRANSAT et qu'il doit être mis hors de cause, - condamner Madame [O] [P], la société AKTOBE et la société GSE aux entiers dépens. La délégation Unedic AGS de [Localité 10], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : Vu le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs, - rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA, - dire que le jugement est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, - dire que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail, - dire que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire que l'AGS ne saurait être tenue aux dommages-intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, - condamner Madame [O] [P] aux entiers dépens. La délégation Unedic AGS de [Localité 10] expose que le CGEA de [Localité 10] a fait l'avance de la somme totale de 29.501,98 € au titre de l'exécution provisoire des créances suivantes : 7.742,46 € au titre des salaires et assimilés du 1er janvier 2007 au 20 mai 2007, 2.488,43 € au titre de l'indemnité de congés payés du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, 19.271,71 € divers. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la qualité de co-employeur de la SARL AKTOBE et de la SARL GSE : Il ressort des pièces versées aux débats que : - dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BLACK BEAR et de la SARL TRANSAT, ouverte par jugement du 21 mai 2007 du tribunal de commerce de PAU, des repreneurs ont été recherchés, - une offre a été déposée pour le compte de la SARL AKTOBE, société en formation pour devenir une filiale de la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT), - le tribunal de commerce de PAU a, par jugement du 29 octobre 2007, arrêté le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT) ou de toute autre société qui se substituerait à compter du jour du jugement aux conditions fixées par celui-ci, - selon acte en date du 7 janvier 2008 le fonds de commerce de la SARL BLACK BEAR et de la SARL TRANSAT a été cédé à la SARL AKTOBE, aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2007, précisant notamment que la reprise se faisait de l'ensemble des contrats de travail en cours selon les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, les indemnités de congés payés ainsi que toutes autres charges liées au contrat de travail des salariés, repris au titre de la période antérieure à la date d'entrée en jouissance, demeurant à la charge du cédant, - Monsieur [Y] [K] s'est porté caution solidaire à hauteur du montant emprunté en principal et intérêts, soit la somme de 220.000 € sur la somme de 336.261,93 € montant total de la vente, - l'adresse du siège social de la SARL GSE est, selon le jugement du 29 octobre 2007 ainsi que l'extrait K-bis du 26 janvier 2011 : [Adresse 4], - l'adresse du siège social de la SARL AKTOBE, déclarée dans l'acte de cession du 7 janvier 2008 est : [Adresse 3], - le gérant de la SARL GSE est Monsieur [Y] [K] (extrait K-Bis du 26 janvier 2011), - dans l'acte de cession de fonds de commerce du 7 janvier 2008 la SARL AKTOBE était représentée par Monsieur [Y] [K], mentionné « en sa qualité de gérant de ladite société », - la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel pour la SARL AKTOBE a été adressée à l'inspection du travail des Pyrénées-Atlantiques au nom de Monsieur [Y] [K], mentionné en qualité de responsable de la société, - Madame [O] [P] a été convoquée par lettre remise en main propre le 5 mars 2008 à un entretien préalable, lettre signée par Monsieur [Y] [K] au nom de la société AKTOBE, présenté dans cette lettre comme étant le gérant de la société, - l'entretien préalable était prévu « au siège social de l'entreprise, à savoir à [Adresse 13], - par courrier du 19 mars 2008, Monsieur [Y] [K], au nom de la société AKTOBE, écrivait à Madame [O] [P] qu'il ne disposait pas d'un poste de reclassement susceptible de correspondre à son poste actuel, - la lettre de licenciement en date du 2 avril 2008 porte en en-tête « SARL AKTOBE (Monsieur [Y] [K]) [Adresse 3] » et est signée par Monsieur [Y] [K], - dans la lettre de licenciement Monsieur [Y] [K] écrit notamment : « la SARL AKTOBE est une société créée spécifiquement pour la reprise et la réhabilitation de ce site. Elle n'a donc aucune activité à ce jour et ne génère aucun chiffre d'affaires. Elle doit faire face à des coûts importants que ce soit au niveau des salaires (18.000 € par mois) ou au niveau des travaux dont le chiffrage initial a été triplé eu égard aux remises aux normes exigées par l'administration (étant ici précisé que leur montant initial était fixé à la somme de 850.000 € hors acquisition du fonds de commerce) ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL AKTOBE, a été créée, comme filiale de la SARL GSE, uniquement pour la reprise et la réhabilitation du site précédemment occupé par les SARL BLACK BEAR et Le TRANSAT ; que de la date de l'acquisition de ce site à la date du licenciement de Madame [O] [P] la SARL AKTOBE n'avait aucune activité commerciale propre, n'a généré aucun chiffre d'affaires, avait le même siège social que la SARL GSE, ainsi que le même gérant ; que c'est ce même gérant qui est intervenu de manière constante dans toutes les décisions concernant la SARL AKTOBE, que ce soit les décisions administratives, financières ou sociales, de sorte que cette société ne disposait d'aucune autonomie et était entièrement dépendante de la SARL GSE. Par conséquent, il y a lieu de dire que la SARL GSE avait la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la SARL AKTOBE. Concernant le licenciement : Dans la lettre de licenciement du 2 avril 2008 l'employeur, après avoir rappelé qu'à la suite de la reprise du fonds de commerce et en raison du retard des travaux de réhabilitation du site une ouverture de l'établissement ne pouvait être fixée qu'au cours du mois d'octobre 2008, énonce le motif économique de la manière suivante : « la SARL AKTOBE, en l'absence de mesures appropriées, se trouvera, sous 2 mois, en difficultés financières. La SARL AKTOBE n'appartient pas à un groupe de sociétés exerçant la même activité de telle sorte qu'il lui est impossible d'affecter temporairement ses salariés au sein d'une autre entreprise. Aussi, la SARL AKTOBE est contrainte à ce jour d'anticiper lesdites difficultés financières en réorganisant son établissement et ce, en vue de sauvegarder sa compétitivité. C'est la raison pour laquelle il est procédé aux mesures de licenciement pour motif économique à caractère collectif de l'ensemble des salariés ». Ainsi, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative à la suppression du poste de la salariée. Mais aussi, et surtout, la SARL AKTOBE ne produit aucun élément relatif à sa situation économique au moment du licenciement, ni aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, ni aucun élément pour étayer son allégation selon laquelle aucun reclassement n'était possible au motif qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe, alors qu'il est établi que la SARL GSE avait à l'égard des personnels de la société, et donc de Madame [O] [P], la qualité de co-employeur et qu'aucun élément n'est produit sur la situation de la SARL GSE permettant d'exclure toute possibilité de permutation du personnel. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Madame [O] [P] au moment du licenciement (cinq ans et trois mois), de son âge (36 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (2.912 €), et de ce qu'elle justifie avoir été au chômage jusqu'au mois de février 2009, il convient de fixer à la somme de 25.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, en l'absence de motif économique du licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, de sorte que la SARL AKTOBE et la SARL GSE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 8.232 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 823 € bruts au titre des congés payés y afférents. Concernant la priorité de réembauchage : En application des dispositions de l'article L. 1235-14 du Code du travail, l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1235-13 n'est pas applicable au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de 11 salariés. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel adressée à l'inspection du travail par la SARL AKTOBE, que cette dernière comptait un effectif de six salariés, de sorte que Madame [O] [P] sera déboutée de sa demande au titre de la priorité de réembauchage. Concernant la mise hors de cause de Maître [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT : Il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT a été clôturée, de sorte qu'il convient de mettre hors de cause Maître [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT à l'encontre duquel, en outre, aucune condamnation n'est sollicitée. Enfin, il convient de constater que les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes qui ont fixé à la somme de 15.130,13 € nets le rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006 et à la somme de 1.953,62 € au titre de l'indemnité de congés payés n'ont fait l'objet d'aucun appel. Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile : La SARL AKTOBE et la SARL GSE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé par la SARL AKTOBE et la SARL GSE le 17 novembre 2009 à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Pau (section encadrement), notifié le 5 novembre 2009, et l'appel incident formé par Madame [O] [P], VU l'ordonnance du 20 juillet 2010, ordonnant la jonction des procédures RG numéro 09/04157 et 09/03964 sous le numéro 09/03964, CONSTATE que les dispositions du jugement qui ont fixé à la somme de 15.130,13 € nets le rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006 et à la somme de 1.953,62 € au titre de l'indemnité de congés payés n'ont fait l'objet d'aucun appel, CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SARL AKTOBE et la SARL GSE à rembourser à PÔLE-EMPLOI Aquitaine les indemnités de chômage versées à Madame [O] [P], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AKTOBE et la SARL GSE à payer à Madame [O] [P] somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SARL AKTOBE et la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT) à payer à Madame [O] [P] : - la somme de 8.232 € (huit mille deux cent trente-deux euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 823 € (huit cent vingt-trois euros) bruts au titre des congés payés y afférents, - la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONSTATE qu'aucune condamnation n'est sollicitée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BLACK BEAR/LE TRANSAT, met hors de cause Maître [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur desdites sociétés, CONDAMNE in solidum la SARL AKTOBE et la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT) à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL AKTOBE et la SARL GSE ([K] SERVICES ENVIRONNEMENT) aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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