Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [F]
N° RG 23/01767 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5HJ
N° 24/345
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Jean-philippe PAZZANO
Me Luisella RAMOINO
Expédition délivrée
[B] [N]
[V] [F]
SAS MECHADIER
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 07/04/2023, M.[B] [N] a assigné M.[V] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 03/03/2023 et subsidiairement, sollicite un sursis à statuer en l'attente de la décision pendante devant le juge des référés dans une autre procédure opposant les parties et à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de grâce les plus larges pour régler les sommes dues.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 17/06/2024 lors de laquelle M.[B] [N] par conclusions visées par le greffe, modifie ses demandes et ne maintient que sa demande de délais de paiement de 3 ans. Il précise être en train de finaliser un prêt bancaire pour rembourser la dette envers M.[F] et continuer son activité. Il indique avoir investi la somme de 70 000 euros dans le local et avant ses difficultés financières avoir toujours réglé ses loyers. Il expose avoir 3 enfants mineurs à charge et une famille.
Par conclusions visées à l’audience, M.[V] [F] demande de voir débouter la demande de délai de paiement de M.[N] injustifiée, sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir que la même demande avait été formulée par le requérant dans la procédure de référé du 18/07/2019 et avait été rejetée ; que la créance est ancienne et qu'aucun paiement n'est intervenu ; que la saisie-attribution du 03/03/2023 est basée sur deux décisions de justice du 18/07/2019 ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution de céans 02/03/2020 et s'est révélée infructueuse ; que le refus de payer du demandeur lui cause un préjudice important.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation initiale
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il apparaît que les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées de sorte que la contestation de la saisie attribution initiale de M.[N] est recevable.
Toutefois, il convient de constater l'abandon des demandes principales et subsidiaires initiales de M.[N] et le maintien de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante. Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
Le demandeur rappelle que la saisie a été infructueuse et expose être dans une situation financière précaire et qu'un prêt bancaire est en cours de finalisation pour solder la dette.
Il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur ne justifie pas de son crédit ni de sa capacité de remboursement au regard de l'importance actuelle son endettement.
Il convient de préciser que M.[N] a été condamné récemment par ordonnance de référé à payer les sommes provisionnelles de 2 364,22 euros au titre de l'arriéré loctif au 31/10/2023 outre une provision de 900 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M.[N] ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette dans le délai de deux ans.
Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il apparaît que les conditions exigées par le texte, pour faire droit à l'octroi de délai de grâce, ne sont pas remplies et que par ailleurs, M.[N] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
En conséquence, M.[N] sera donc débouté de sa demande de délai de grâce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[N] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable la demande introduite par M.[B] [N] aux fins de contestation de la saisie attribution du 03/03/2023 ;
CONSTATE le désistement des demandes principales et subsidiaires initiales de M.[B] [N] ;
DEBOUTE M.[B] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[B] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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