Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SASU AXN
Copie exécutoire délivrée
à : M.[B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01474 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC7U
N° MINUTE :
3/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AXN [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01474 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC7U
Aux termes d'une requête reçue le 14 février 2023, Monsieur [O] [B] a fait convoquer SASU AXN représentée par Monsieur [S] [Z] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme les sommes suivantes :
- 1332 € en principal.
- 928,40 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir conclu, le 3 janvier 2022 un contrat de prestation entre lui-même, auteur-compositeur du groupe musical Far From Your Sun et la société SASU AXN pour une prestation de communication, marketing digital, promotion ainsi que le pressage physique des CD.
Il a ajouté que son domicile personnel situé [Adresse 1] a été validé par les deux parties pour la livraison des CD ; que la société SASU AXN qui ne lui a pas communiqué le contrat, a reconnu ses obligations en lui adressant deux factures de 912,50 € TTC chacune ; que régularisation est intervenue par deux virements bancaires des 19 janvier 2022 et 23 mai 2022 ; qu'à ce jour les CD ne sont toujours pas livrés ; qu'il a subi des dommages et intérêts sur le fait qu'il a dû s'adresser à un autre prestataire et débourser 299 € , qu'il a eu un manque à gagner lui occasionnant ainsi un préjudice, après décompte de 928,40 € ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse étant demeurées infructueuses, il a dû initier la présente procédure.
Régulièrement convoquée , la SASU AXN n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l' article 1104 précise qu'ils être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En considération des pièces produites aux débats, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la SASU AXN qui a méconnu ses obligations contractuelles, doit être condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1332 € en principal ainsi que celle limitée à 299 € à titre de dommages-intérêts, le surplus des demandes n' apparaissant pas fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU AXN doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SASU AXN à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1332 € en principal ainsi que celle de 299 € à titre de dommages-intérêts.
Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires.
Condamne la SASU AXN aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 19 décembre 2023.
Le greffierle Président
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