Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 296/24
N° RG 22/02378
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3JE
MD/MP
Décision déférée du 16 Juin 2022
TJ de [Localité 7] 21/02977
GAUMET
SA FIVE SEAS
agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS dénommée FIVE SEAS
C/
SCI LP CANNES
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SA FIVE SEAS
agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS dénommée FIVE SEAS
[Adresse 6]
[Localité 4][Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCI LP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JOLAS de la SAS JOLAS & LABERENNE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2015, la société Five seas (société de droit suisse) a acquis un hôtel situé à [Localité 5], en achetant les titres de deux sociétés.
Dès lors, deux contrats de cession ont été conclus :
1 ' Un contrat de cession par la Société civile immobilière (Sci) Lp Cannes à Five seas de l'intégralité des parts de la Sci Foncière de Cannes, société propriétaire des murs de l'hôtel (présent litige),
2 - Un contrat de cession par la Société à responsabilité limitée (Sarl) Lp Bivouac à Five seas de l'intégralité des parts de la Société en nom collectif (Snc) Psp, société propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel.
La finalisation de ces contrats de cession a eu lieu par des avenants du 7 août 2015 (pour la Sci Lp Cannes, vendeur) et du 19 décembre 2015 (pour l'acquéreur, Five seas holding sas) et le 7 janvier 2016 (pour le séquestre).
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Suivant exploit d'huissier du 19 février 2016, la société Five seas a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse à l'encontre de la société Lp Cannes, soutenant avoir subi des préjudices consécutifs au dol commis par celle-ci lors de la cession de la Sci Foncière de Cannes et, subsidiairement, à la violation par la société Lp Cannes de la garantie d'actif et de passif.
Suivant une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de l'affaire opposant les sociétés Five seas et Lp [Localité 5], à la demande conjointe des parties.
Le 14 juin 2021, la société Five seas a sollicité devant le juge de la mise en état le rétablissement de l'affaire, ainsi que le prononcé avant-dire droit du sursis à statuer dans l'attente de l'issue des démarches effectuées par elle auprès de la Mairie de [Localité 5] destinées à obtenir la modification du Plu.
Suivant une ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et invité les parties à faire des observations sur un calendrier de procédure.
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Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable l'action subsidiaire sur la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif au titre de la réclamation faite par le groupe La poste à hauteur de 2.605 euros hors taxes,
- déclaré recevable l'action subsidiaire sur la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif au titre des autres réclamations,
- rejeté l'ensemble des demandes fondées sur la garantie de passif,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné les Sa Five seas et Sas Five seas holding à payer à la Sci Lp Cannes la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 23 juin 2022, la société Five Seas a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 juin 2024 et a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, la Sa Five Seas, agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas holding dénommée Five Seas, appelante, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024 ;
- donner acte à Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas qu'elles se désistent purement et simplement de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378) ;
- donner acte à la Sci LP Cannes qu'elle accepte le désistement de Five Seas (Suisse) Sa et Five Sas de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378) ;
- donner acte à la Sci LP Cannes qu'elle se désiste purement et simplement de son appel (instance et action) à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022
(RG n°22/02378) ;
- donner acte à Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas qu'elles acceptent le désistement de la Sci LP Cannes de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Par conséquent :
- juger parfait les désistements d'appel principal (i) de Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas et de (ii) la Sci LP Cannes et par suite, prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°22/02378 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile ;
- juger que Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas, d'une part, et Sci LP Cannes, d'autre part, conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans
le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises, la Sci LP Cannes, intimée, et ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024 ;
- donner acte à Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas qu'elles se désistent purement et simplement de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378) ;
- donner acte à la Sci LP Cannes qu'elle accepte le désistement de Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378) ;
- donner acte à la Sci LP Cannes qu'elle se désiste purement et simplement de son appel (instance et action) à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378) ;
- donner acte à Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas qu'elles acceptent le désistement de la Sci LP Cannes de son appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Par conséquent :
- juger parfait les désistements d'appel (instance et action) de Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas et de la Sci LP Cannes et par suite, prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°22/02378 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile ;
- juger que les sociétés Sci LP Cannes, Five Seas (Suisse) Sa et Five Seas Sas conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été fixée en réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2024 et une nouvelle clôture fixée à cette même date.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les parties se sont rapprochées et, moyennant des concessions
réciproques mais sans reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions
des autres parties, ont conclu, le 25 juillet 2024, un protocole d'accord transactionnel. En application de l'article 2 de ce protocole, les parties sont convenues de solliciter la réouverture
des débats aux fins de désistement d'appel (instance et action) et d'acceptation de désistement d'appel (instance et action) dans le cadre de la présente procédure dans les trois jours suivant la date de signature de cet accord.
2. La cour constate que les parties se désistent réciproquement "d'instance et d'action" relativement à leurs appels respectifs, principal et incident. Ces désistements réciproquement acceptés sont parfaits.
3. Ces désistements entraînent l'extinction de l'instance qui sera également constatée.
4. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix de conserver les dépens qu'elles sont respectivement exposés étant précisé qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'intimé qui est une société commerciale, cette demande doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate que la Sa Five Seas (Suisse) et la Sas Five Seas se désistent de leur appel (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Constate que la Sci LP Cannes accepte le désistement de Sa Five Seas (Suisse) et la Sas Five Seas (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Constate que la Sci LP Cannes se désiste de son appel incident (instance et action) à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Constate que la Sa Five Seas (Suisse) et la Sas Five Seas acceptent le désistement de la Sci LP Cannes de son appel incident (instance et action) interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 (RG n°22/02378).
Déclare parfait ces désistements réciproques.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/02378 et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile.
Dit que conformément à leur accord licite, les sociétés Sci LP Cannes, Sa Five Seas (Suisse) et la Sas Five Seas conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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