Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-15.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.265
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° C 15-15.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société 3 AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [I],
2°/ à Mme [K] [D], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 5],
6°/ à la société Espaces verts et jardins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Cogim,
8°/ à la société Socotec France, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Socotec,
9°/ à la société Roussel paysage, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société 3 AM et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Espaces verts et jardins, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [I], Mme [S], MM. [B] et [J] et du syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 11] ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société 3 AM et à la MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roussel paysage ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 AM et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3 AM et la société Mutuelle des architectes français à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et à M. et Mme [I], Mme [S], MM. [B] et [J], et la somme globale de 3 000 euros à la société Espaces verts et jardins ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société 3 AM et la société Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société 3 AM et la Mutuelle des Architectes Français à payer les sommes de 7.925,54 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 11], de 2.333,34 € aux époux [I], à Mme [S] et à M. [B], et de 7.000 € à M. [J],
Aux motifs qu'« il est constant que le mur séparatif des copropriétés Les Camélias et [Adresse 11] est composé en partie inférieure de pierres de type meulière et en partie haute de parpaings de mâchefer plein. A cette rehausse en parpaings posés sur le mur, appelé bahut en pierres meulières de construction ancienne, étaient adossés des appentis de hauteur importante (7 mètres), qui ont été démolis lors des travaux de construction de la copropriété Les Camélias. L'expert a indiqué que les ouvrages perpendiculaires de ces appentis faisaient office de contreventement pour ce mur, mais que rien n'a été prévu pour consolider le mur lors de la démolition des appentis.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal de grande instance de Bobigny, il s'agissait d'un rehaussement sommaire, et l'expert a noté la fragilité du mortier de pose et de son scellement d'un matériau sur un autre.
Lors de son examen en 2002, l'expert avait pu constater que le mur présentait des lézardes et des fissures au droit de chaque refend démoli.
L'expert a conclu, sans être contredit sur ce point, que la chute du mur provenait de l'absence de précautions prises pour sa stabilité à la suite de la démolition des appentis, côté copropriété Les Camélias et de la création d'une jardinière avec apport de terre végétale et accumulation consécutive d'eau d'arrosage et d'eau de pluie au pied du mur, contribuant au déchaussement et au basculement des parpaings.
La SARL 3AM conteste toute responsabilité dans cet effondrement en faisant valoir qu'elle n'était pas partie au référé préventif de 2002 et que l'avis de l'expert ne lui a pas été transmis par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait aucune mission de maitrise d'oeuvre concernant les espaces verts, et qu'elle s'était préoccupée de l'état du mur en faisant appel à la Socotec.
Il n'est pas contestable que la SARL 3AM n'était pas partie lors du référé préventif de 2002 et c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu'il ne pouvait être certain qu'elle ait été destinataire du premier rapport de [Y] [Z] de 2002.
En revanche, les constatations faites par l'expert en 2002 sur la structure et les risques présentés par le mur :
- ancienneté,
- présence de deux matériaux différents,
- assemblage par un mortier de chaux-sable-terre,
- hauteur importante,
- fissures et lézardes au droit de chaque refend démoli,
étaient parfaitement visibles et auraient dû alerter tout autant le maître d'oeuvre, professionnel de la construction, sur les risques encourus par ce mur.
Ces fragilités visibles auraient dû l'inciter à solliciter du maître de l'ouvrage des études complémentaires ou à y faire procéder.
De même, il résulte des comptes rendus de chantier que la SARL Espaces Verts et Jardins est intervenue dans le cadre du marché général et non à la demande d'un copropriétaire et que l'apport de terre végétale au pied de ce mur ancien qui allait être nécessairement arrosé pour les plantations et par l'eau de pluie, aurait également dû l'inciter à prendre les précautions élémentaires de protection de ce mur ancien, lézardé et fissuré.
En s'abstenant de prendre toute mesure de précaution, l'architecte a commis une faute, directement à l'origine du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur.
L'architecte, professionnel ne peut voir sa responsabilité ni atténuée, ni exonérée, du fait de l'avis Socotec du 31 mai 2002, donné dans le cadre très précis de la convention qui le liait au maître d'ouvrage et que l'architecte ne pouvait ignorer. En outre la Socotec rappelait dans son avis qu'elle n'avait procédé qu'à un examen visuel ce qui ne dispensait pas l'architecte de faire procéder à des vérifications plus approfondies, compte tenu de l'état du mur.
(…)
La SA Socotec était notamment titulaire de la mission relative à la stabilité des avoisinants, dont les parties ne contestent pas que seule cette partie de mission puisse être concernée en l'espèce.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges les conditions générales rappellent que l'examen de la SA Socotec s'effectue sur les parties visibles et accessibles, sans aucun démontage ou sondage destructif.
Les conditions particulières précisent que « les aléas techniques que Socotec a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants.
La lecture attentive de la mission révèle, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, que le contrôle n'a pour but que de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations et des ouvrages périphériques.
Il résulte du compte rendu de chantier du 24 mai 2002, que le maître de l'ouvrage avait sollicité de la SA Socotec un avis spécifique relatif aux murs mitoyens. Cette date correspond avec la première visite de l'expert dans le cadre du référé préventif en présence du représentant de la SCI Les Camelias.
Cet avis, délivré le 31 mai 2002, mentionne : « suivant un examen visuel du mur mitoyen en fond de parcelle (façade sud ouest) constitué d'éléments en mâchefer (épaisseur 15 cm), aucune déformation ou fissuration significative permettant de remettre en cause la stabilité de celui-ci n'a été décelée. Nous avons noté une végétation grimpante de l'autre côté du mur qui ponctuellement a traversé celui-ci créant une fissuration. De façon générale, la stabilité du mur n'est pas remise en cause. »
Même s'il a été manifestement sollicité par le maître de l'ouvrage à la suite des observations de l'expert dans le cadre du référé préventif, cet avis a été donné dans le strict cadre de la mission contractuelle de la SA Socotec et aucun des termes de cet avis ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage et la SA Socotec ont entendu étendre cette mission et déroger à l'article 4 des conditions spéciales stipulant que « l'intervention de Socotec ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants. »
Dès lors la SA Socotec n'a pu se prononcer qu'au regard des aléas résultant de la construction des fondations ou des ouvrages périphériques et l'expert ayant exclu toute relation de cause à effet entre celle-ci et la déstabilisation du mur, l'avis émis par la SA Socotec n'est pas fautif » (arrêt p. 5 à 7) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut condamner une partie en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise inopposable à cette partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société 3AM et son assureur la Mutuelle des Architectes Français n'étaient pas parties à la procédure de référé préventif confiée en 2002 à l'expert M. [Z] ; que pour prononcer des condamnations à l'encontre de cette société et de son assureur, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des constatations faites par cet expert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la responsabilité de l'architecte doit être appréciée par référence à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société 3AM et la Mutuelle des Architectes Français ont fait valoir que la société 3 AM n'avait été chargée d'aucune mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des espaces verts ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de cette société, sur des comptes rendus de chantier évoquant un apport de terre végétale au pied du mur, sans répondre aux conclusions soutenant qu'elle n'avait pas été chargée d'une mission concernant l'aménagement des espaces verts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, l'architecte ne commet pas de faute en ne préconisant pas des travaux de consolidation d'un mur s'il a respecté les prescriptions d'un bureau de contrôle indiquant que la stabilité dudit mur n'est pas remise en cause par les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un avis du 31 mai 2002, la SOCOTEC avait noté que « la stabilité du mur n'est pas remise en cause » ; que pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, la cour d'appel a relevé que cet avis avait été donné dans le cadre précis de la convention qui liait le contrôleur technique au maître d'ouvrage, après un simple examen visuel, et ne dispensait pas l'architecte de faire procéder à des vérifications plus approfondies ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la société 3 AM et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la Socotec,
Aux motifs que « la SA Socotec était notamment titulaire de la mission relative à la stabilité des avoisinants, dont les parties ne contestent pas que seule cette partie de mission puisse être concernée en l'espèce.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges les conditions générales rappellent que l'examen de la SA Socotec s'effectue sur les parties visibles et accessibles, sans aucun démontage ou sondage destructif.
Les conditions particulières précisent que « les aléas techniques que Socotec a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants.
La lecture attentive de la mission révèle, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, que le contrôle n'a pour but que de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations et des ouvrages périphériques.
Il résulte du compte rendu de chantier du 24 mai 2002, que le maître de l'ouvrage avait sollicité de la SA Socotec un avis spécifique relatif aux murs mitoyens. Cette date correspond avec la première visite de l'expert dans le cadre du référé préventif en présence du représentant de la SCI Les Camelias.
Cet avis, délivré le 31 mai 2002, mentionne : « suivant un examen visuel du mur mitoyen en fond de parcelle (façade sud ouest) constitué d'éléments en mâchefer (épaisseur 15 cm), aucune déformation ou fissuration significative permettant de remettre en cause la stabilité de celui-ci n'a été décelée. Nous avons noté une végétation grimpante de l'autre côté du mur qui ponctuellement a traversé celui-ci créant une fissuration. De façon générale, la stabilité du mur n'est pas remise en cause. »,
Même s'il a été manifestement sollicité par le maître de l'ouvrage à la suite des observations de l'expert dans le cadre du référé préventif, cet avis a été donné dans le strict cadre de la mission contractuelle de la SA Socotec et aucun des termes de cet avis ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage et la SA Socotec ont entendu étendre cette mission et déroger à l'article 4 des conditions spéciales stipulant que « l'intervention de Socotec ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants. »
Dès lors la SA Socotec n'a pu se prononcer qu'au regard des aléas résultant de la construction des fondations ou des ouvrages périphériques et l'expert ayant exclu toute relation de cause à effet entre celle-ci et la déstabilisation du mur, l'avis émis par la SA Socotec n'est pas fautif » (arrêt p. 6 et 7) ;
Alors que commet une faute engageant sa responsabilité le bureau de contrôle qui indique par erreur que la stabilité d'un mur mitoyen n'est pas remise en cause par les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un avis du 31 mai 2002, la SOCOTEC avait noté que « la stabilité du mur n'est pas remise en cause » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie dirigé par la société 3 AM et la Mutuelle des Architectes Français contre le bureau de contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la société 3 AM et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Espaces verts et jardins,
Aux motifs que « la SARL Espaces et Jardins s'est vue confier le lot espaces verts par la SCI Les Camelias qu'elle a sous-traité à la SA Jacques Roussel.
Il est constant que ces sociétés n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise de [Y] [Z] et ne peuvent se voir opposer les conclusions de ce rapport.
Il n'est pas plus justifié devant la cour d'éléments permettant de considérer que la SARL Espaces et Jardins, ou son sous-traitant, a contracté, comme le soutient la SARL 3AM, avec un copropriétaire pour la réalisation d'un jardin privatif.
À défaut pour les parties qui concluent sur la responsabilité de la SARL 3AM ou de son sous-traitant, de produire un élément de preuve autre que l'expertise inopposable à la SARL Espaces et Jardins et à la SA Jacques Roussel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées conte ces sociétés » (arrêt p. 7) ;
Alors que, d'une part, une société spécialisée dans l'aménagement de jardins est tenue de prévoir des prestations permettant d'éviter des désordres susceptibles d'être générés par les travaux qu'elle effectue ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société 3 AM et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu que la société Espaces verts et jardins aurait du, dans le cadre des travaux qu'elle a effectués, prévoir un pare-racines et une étanchéité du pied de mur, ce qu'elle n'a pas fait ; que la faute de cette société était ainsi constituée indépendamment des constatations du rapport d'expertise judiciaire jugées non opposables ; qu'en rejetant le recours en garantie formé par l'architecte et son assureur contre cette société, après avoir retenu que cette dernière ne pouvait se voir opposer les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, un rapport d'expertise judiciaire est opposable à une partie, même si elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, si elle a pu en débattre contradictoirement ; que pour rejeter le recours en garantie formé contre la société Espaces verts et jardins, la cour d'appel a retenu que cette société n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise de Monsieur [Z] et ne pouvait se voir opposer les conclusions de ce rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1353 du Code civil.
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