Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05999 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6YF
Minute N°24/01097
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 13 Décembre 2024
Le 13 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 12 Décembre 2024, reçue le 12 Décembre 2024 à 10h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [T] alias [L] [S], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [T] alias [L] [S]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [G] [T] alias [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [L] [S] reconnu comme étant [G] [T] est en rétention administrative depuis le 29 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 3 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 29 octobre 2024et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
Au soutien de sa demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la préfecture du Calvados allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [S] a été reconnu comme étant ressortissant algérien sous l’identité de [G] [T], le 6 novembre 2024 et que le Consulat d’Algérie délivrait un laissez-passer consulaire le 26 novembre 2024.
Compte tenu d’une erreur de réservation, en raison d’une erreur sur le nom mentionné, le DNE réservant sous le nom de la première identité utilisée par l’intéressé, le vol à destination d’[Localité 1] en date du 27 novembre 2024 était annulé. Depuis lors, la préfecture justifie avoir sollicité un routing dès le 02 décembre 2024 et obtenu un vol en vue de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [L] [S] reconnu comme étant [G] [T] prévu le 19 décembre 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [S] reconnu comme étant [G] [T] relève que le laissez-passer consulaire délivré le 26 novembre 2024 n’était valable que pour le vol prévu le 27 novembre 2024 et que dès lors, il est nécessaire d’obtenir un nouveau laissez-passer consulaire pour le vol prévu le 19 décembre 2024 et que la préfecture ne justifie pas de l’obtention d’un tel laissez-passer à bref délai.
En l’espèce, s’il ressort du laissez-passer consulaire délivré le 26 novembre 2024 qu’il mentionne la date et l’heure de vol du 27 novembre 2024, il ressort également que ce laissez-passer porte une mention non équivoque d’être « valable pour un seul voyage limité à trente jours ».
Dès lors que le vol du 27 novembre 2024 n’a pas été réalisé, il sera considéré que le laissez-passer consulaire « valable pour un vol » est toujours en vigueur et que sa date de validité expire au-delà du vol prévu pour le 19 décembre 2024.
Dès lors, la préfecture justifie de la mise œuvre de l’éloignement de Monsieur [L] [S] reconnu comme étant [G] [T] à bref délai.
Il sera relevé en outre qu’à l’audience, Monsieur [L] [S] reconnu comme étant [G] [T] déclare sans ambiguïté qu’il refusera de prendre le vol prévu le 19 décembre 2024, manifestant pas anticipation sa volonté de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour un nouveau délai de 15 jours à compter du 13 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] alias [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 13 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [T] alias [L] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 3].
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