Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ la société Ambulances Henri X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Fiduciaire gestion Hassid, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de la société Ambulances Henri X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire gestion Hassid et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la société à responsabilité limitée Ambulances Henri X... (la SARL) et M. Henri X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994) de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation formées, à la suite de redressements fiscaux, contre la société Fiduciaire gestion Hassid, expert-comptable de la SARL, et les Assurances mutuelles du Mans, assureur de celle-ci, et d'avoir ainsi, d'une part, violé l'article 1147 du Code civil pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de la tenue d'une comptabilité illégale, et, d'autre part, entaché la décision d'un défaut de base légale au regard du même texte en se bornant à relever une responsabilité partagée avec M. X... sans en fixer les proportions;
Mais attendu que l'existence du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond; et que, c'est dans l'exercice du pouvoir qui lui est ainsi reconnu que la cour d'appel a constaté que la société et M. X... n'ont subi aucun préjudice, qu'il s'agisse du paiement du principal des impôts, qui étaient dus en tout état de cause, ou des pénalités de retard, contrebalancées par un avantage de trésorerie;
Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Ambulances Henri X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers la société Fiduciaire gestion Hassid et la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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