Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 646 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 19/00252
No Portalis DBV7-V-B7D-DB7Y
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 30 novembre 2018, enregistrée sous le no11-17-002338
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE
[...]
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
Madame H... F...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 13 mai 2019 et des conclusions le 04 juin 2019 par dépôt en l'étude.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 décembre 2020.
Par avis du 23 décembre 2020,le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt acceptée le 15 novembre 2014, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt [...] d'un montant de 16 900 euros à Mme H... F... au taux de 2,94% remboursable en 48 échéances de 373,62 euros.
Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 16 août 2016, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous quinze jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 14 788,84 euros selon décompte du 16 août 2016.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme H... F... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
- 15 266,14 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 2,94% à compter du 17 octobre 2017 ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les enteirs dépens.
Selon jugement rendu le 30 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré l'action de la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE en paiement du prêt conclu le 19 novembre 2014 recevable ;
- prononcé la déchéance pour la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de son entier droit aux intérêts concernant le prêt affecté conclu le 19 novembre 2014 ;
- débouté la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes ;
- débouté la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
- constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet.
Par déclaration en date du 26 février 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 mai 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme F... et l'a assignée à comparaître devant la cour.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juin 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié ses conclusions et pièces à Mme F....
Mme F..., intimée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées le 20 mai 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La BRED BANQUE POPULAIRE demande de :
- constater que le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a erlevé d'office plusieurs moyens de droit sans avoir au préalable invité la demanderesse à présenter ses observations sur ces moyens qui n'ont donc pas été débattus contradictoirement ;
- dire et juger que ce fait constitue une violation du principe de la contradiction et spécialement de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- annuler en conséquence le jugement du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
A défaut, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance pour la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de son entier droit aux intérêts concernant le prêt affecté conclu le 19 novembre 2014 ;
- débouté la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes ;
- débouté la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Et statuant à nouveau, de :
- condamner Mme F... à lui payer la somme de 15 266,14 euros en principal de la créance, avec intérêts au taux conventionnel de 2,94% à compter du 17 octobre 2017.
A titre subsidiaire, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de condamner Mme F... à lui payer la somme de 15 266,14 euros en principal de la créance, avec les intérêts au taux légal.
En tout état de cause, l'appelante demande de :
- condamner Mme F... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme F... en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'il est constant que le premier juge a relevé d'office les moyens de droit tirés de l'application des dispositions des articles L 312-39, L 341-1, L 312-16, L 341-2, L 312-28 et L 341-4 du code de la consommation et statué sur sur ces points sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
En conséquence le jugement entrepris encourt la nullité de ce fait.
Sur l'effet dévolutif de l'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'il en ressort que lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité.
Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation
Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Qu'en l'espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 15 novembre 2014, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de renseignements (revenus et charges) et la lettre recommandée du 16 août 2016 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous quinze jours le montant total des sommes restant dues, soit 14 788,84 euros ;
Que le décompte arrêté au 17 octobre 2017 présente une dette globale de 14 741,11 euros comprenant la somme de 3 083,60 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 10 793,99 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 863,52 euros.
Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ;
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner Mme H... F... à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 14 741,11 augmentée des intérêts à compter du 16 août 2016 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 2,94% sur la somme de 13 877,59 euros et au taux légal sur la somme de 863,52 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Annule le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Et statuant,
Condamne Mme H... F... à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 14 741,11 augmentée des intérêts à compter du 16 août 2016 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 2,94% sur la somme de 13 877,59 euros et au taux légal sur la somme de 863,52 euros ;
Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme H... F... au paiement des dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,
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