Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1826 F-D
Pourvoi n° E 15-17.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alfa-B CP,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], épouse [W] a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Alpha-B CP (la société) en qualité de directrice administrative et commerciale ; qu'après avoir réclamé par lettres des 2 septembre et 15 novembre 2008 le paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas été rompu avant cette date ;
Attendu que pour dire que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée de la société du 1er juillet 2008 au 18 août 2009, l'arrêt retient que celle-ci produit un contrat de travail qui a date certaine et qui stipule son engagement en qualité de directrice administrative et commerciale, qu'aucun élément du dossier ne justifie de son emploi dès le 1er juillet 2008 en cette qualité pour un salaire de 3 000 euros nets alors que la société était d'ores et déjà en difficulté même si la date de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2009, qu'en réponse aux moyens des intimés, Mme [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination ni même d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence de ce lien, qu'elle n'a pas démissionné de son emploi et que même si elle a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société à lui payer des salaires, elle ne justifie pas dans le présent litige au fond de la réalité d'une relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur judiciaire et à l'AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha-B CP, et l'AGS IDF Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H], ès qualités, et l'AGS IDF Est à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [O], épouse [W], n'avait pas la qualité de salariée de la société Alpha B CP du 1er juillet 2008 au 18 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée, la cour constate que la salariée produit un contrat de travail qui a date certaine et qui stipule son engagement en qualité de directrice administrative et commerciale pour une rémunération de 3.000 euros nets sur 13 mois outre une commission de 2 % du chiffre d'affaires TTC ; que ce contrat de travail corroboré par les lettres de réclamation par Mme [O] de ses salaires, permet de présumer sa qualité de salariée ; que cependant, l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la qualité de salarié de Mme [O] est contestée par les intimés, ceux-ci présentant des éléments sérieux constitués par le relevé de carrière de l'intéressée qui démontre qu'elle a perçu des prestations de l'Assedic du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier 2009 à la date de son licenciement alors que pendant cette période elle prétend avoir été salariée de la société pour un salaire net de 3.000 euros ; que la cour constate en premier lieu que la société Alpha B CP avait pour activité le soutien scolaire et que jusqu'au 30 juin 2008, Mme [O] a effectué des vacations en tant qu'enseignante dont la rémunération maximum était de 24 euros par heure, aucun élément du dossier (courriers, mails, attestations) ne justifiant de son emploi dès le 1er juillet 2008 en qualité de directrice administrative et commerciale pour un salaire de 3.000 euros nets alors que la société était d'ores et déjà en difficultés même si la date de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2009 ; qu'en second lieu, la cour relève qu'en réponse aux moyens des intimés, Mme [O] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination ni même d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence de ce lien ; que ses seuls courriers de réclamation de salaires en date des 2 septembre et 15 novembre 2008 sont inopérants pour l'établir ; qu'en outre, elle ne produit aucun élément concernant le relevé de carrière produit par les intimés alors qu'il lui aurait été aisé de se rapprocher de Pôle emploi afin de démontrer qu'elle n'avait pas perçu de prestations chômage pendant cette période ou justifier du fait qu'une éventuelle perception n'était pas incompatible avec sa qualité de salariée ; qu'enfin, aucune disposition régissant l'allocation de prestations chômage ne permet leur perception au cours de l'exécution du contrat de travail en cas de non-paiement des salaires ; qu'au surplus, les prestations chômage ne peuvent être versées par Pôle emploi qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou dans l'hypothèse d'une démission du salarié justifiée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie d'un travail accompli, l'acceptation de la prise en charge par Pôle emploi étant subordonnée à la production par le salarié d'une ordonnance de référé ou du bureau de conciliation condamnant l'employeur au paiement de salaires ; qu'en l'espèce, Mme [O] n'a pas démissionné de son emploi et, même si elle a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société à lui payer des salaires, elle ne justifie pas dans le présent litige au fond de la réalité d'une relation salariale ; que dès lors, la cour retient qu'il n'est pas démontré que Mme [O] a été salariée de la société Alpha B CP du 1er juillet 2008 au 18 août 2009, fin de son préavis ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes qui ont trait à une qualité de salariée ; qu'elle n'a pas sollicité le paiement du rappel de salaire et des indemnités de rupture qui lui ont été payés par le mandataire liquidateur sur avance de l'AGS et sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, le considérant comme acquis ; que cependant, il résulte nécessairement du fait que sa qualité de salariée n'est pas reconnue qu'elle doit rembourser au mandataire liquidateur les sommes qu'elle a perçues ;
1°) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée produisait un contrat de travail ayant date certaine et stipulant son engagement en qualité de directrice administrative et commerciale pour une rémunération de 3.000 euros nets sur 13 mois outre une commission de 2 % du chiffre d'affaires TTC, a néanmoins, pour débouter Mme [W] de ses demandes, énoncé qu'elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination ni même d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'il incombait à Me [H], ès qualités, et à l'AGS Ile de France de démontrer le caractère fictif dudit contrat, inversant ainsi la charge de la preuve et violant l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, pour débouter Mme [W] de ses demandes, à énoncer que cette dernière ne produisait aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société, ses seuls courriers de réclamation de salaires étant inopérants pour l'établir, sans rechercher si, dans leur ensemble, le contrat de travail du 1er juillet 2008, les bulletins de paie de la salariée des mois de juillet à septembre 2008, les lettres de réclamation de cette dernière des 2 septembre et 15 novembre 2008 et la lettre de licenciement du 18 mai 2009, tous éléments de preuve versés aux débats par l'exposante, n'établissaient pas l'existence d'une relation de travail salariée pour la période courant du 1er juillet 2008 à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de Mme [W] que celle-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 53 et 54, le document Pôle emploi intitulé « historique demandeur d'emploi » ainsi que le document Pôle emploi intitulé « attestations périodes indemnisées » correspondant à la période du 25 septembre 2009 au 6 août 2011 au moyen desquels elle contestait sérieusement le relevé de carrière produit par ses adversaires ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter Mme [W] de ses demandes, qu'elle ne produisait aucun élément concernant le relevé de carrière produit par Me [H] ès-qualités et l'AGS Ile de France, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [W] de ses demandes, que Me [H] ès-qualités et l'AGS Ile de France contestaient la qualité de salariée de cette dernière en présentant des éléments sérieux constitués par son relevé de carrière qui démontrait qu'elle avait perçu des prestations de l'Assedic du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier 2009 à la date de son licenciement quand, pendant cette période, elle prétendait avoir été salariée de la société pour un salaire net de 3.000 euros, et que l'exposante ne produisait aucun élément concernant ce relevé de carrière lorsqu'il lui aurait été aisé de se rapprocher de Pôle emploi afin de démontrer qu'elle n'avait pas perçu de prestations chômage pendant cette période, sans même analyser les documents Pôle emploi respectivement intitulés « historique demandeur d'emploi » et « attestations périodes indemnisées » correspondant à la période du 25 septembre 2009 au 6 août 2011 (pièces n° 53 et 54 du bordereau de communication de pièces de Mme [W]) établissant que Mme [W] avait repris un emploi le 1er juillet 2008 avant d'être licenciée pour motif économique et qu'elle n'avait été indemnisée au titre du chômage qu'à compter du 25 septembre 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' en énonçant, de la même manière, pour débouter Mme [W] de ses demandes, que Me [H] ès-qualités et l'AGS Ile de France contestaient la qualité de salariée de cette dernière en présentant des éléments sérieux constitués par son relevé de carrière qui démontrait qu'elle avait perçu des prestations de l'Assedic du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier 2009 à la date de son licenciement quand, pendant cette période, elle prétendait avoir été salariée de la société pour un salaire net de 3.000 euros, et que l'exposante ne produisait aucun élément concernant ce relevé de carrière lorsqu'il lui aurait été aisé de se rapprocher de Pôle emploi afin de démontrer qu'elle n'avait pas perçu de prestations chômage pendant cette période, sans même analyser le relevé de situation individuelle CIPAV retraite de la salariée (pièce n° 55 du bordereau de communication de pièces de Mme [W]) confirmant (p. 3) que cette dernière avait été au chômage uniquement à compter de la seconde partie de l'année 2009 puis en 2010 et 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter Mme [W] de ses demandes, à énoncer que Me [H] ès-qualités et l'AGS Ile de France contestaient la qualité de salariée de l'exposante en présentant des éléments sérieux constitués par son relevé de carrière qui démontrait qu'elle avait perçu des prestations de l'Assedic du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier 2009 à la date de son licenciement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que ledit relevé mentionnait expressément qu'il n'avait qu'une « valeur informative » n'était pas de nature à priver ce dernier de tout caractère probant quant au versement d'allocations chômage au cours des périodes considérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.