Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08559 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHR
AFFAIRE :
[Y] [R]
...
C/
S.C.I. SIV immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 830 962 783
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 par le Président du TJ de CHARTRES
N° RG : 23/00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Claire CORBILLE, avocat au barreau de CHARTRES, (19)
Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES (40)
Me François SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES,
(61)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier E0003N9O
Ayant pour avocat plaidant Me Peter SCHMID, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.C.I. SIV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 830 96 2 7 83
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentants : Me Mathieu KARM et Me François SOUCHON, postulants, avocats au barreau de CHARTRES,
Ayant pour avocat pladiant Me Thomas NORMAND, du barreau de Lille
S.A.S. ISTANBUL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier E0003X6I
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Istanbul exerce sur la commune de [Localité 3], depuis le mois de novembre 2022, une activité commerciale de restauration rapide, dans des locaux appartenant à la société civile immobilière SIV.
Mme [Y] [R] épouse [N] et M. [L] [N] habitent dans le même îlot urbain et se plaignent des odeurs de cuisine qui proviendraient du restaurant, excipant d'un trouble dans la jouissance de leur domicile.
La société Istanbul a fait réaliser au mois de janvier 2023 des travaux de réorientation et de modernisation du conduit d'extraction d'air.
Par acte du 19 septembre 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé les sociétés SIV et Istanbul aux fins d'obtenir principalement :
- la cessation des nuisances de voisinage et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la signification de la décision, - - la réalisation des travaux nécessaires afin de faire cesser les troubles olfactifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- la cessation de tout activité commerciale par la société Istanbul en cas d'inexécution ou de persistance des troubles, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'accomplissement des travaux requis, et la condamnation de la société à la cessation temporaire de son activité, sous la même astreinte,
- la réalisation des trois lucarnes latérales de leur mur non mitoyen donnant sur la propriété des époux, des travaux d'occultation et de fermeture hermétique destinés à supprimer les vues et ouvertures illicites, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai
- leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 4 320 à titre de provision sur leur préjudice de jouissance,
- 2 000 euros à M. [N] au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros à Mme [N] au titre de son préjudice moral et de santé,
- une mesure d'expertise,
- leur condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d'expertise,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de Chartres a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de M et Mme [N],
- ordonné une expertise confiée à M. [O] [F], qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux : [Adresse 5] à [Localité 3] et [Adresse 4] à [Localité 3],
*Réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents utiles,
*Examiner les désordres et décrire les troubles de voisinage et nuisances, notamment olfactifs mais aussi- visuels, allégués par les époux [N] et en déterminer les causes exactes ;
*Dire si ces troubles et nuisances revêtent un caractère anormal,
*Se prononcer sur les méthodes adéquates pour remédier à ces troubles et nuisances,
*Examiner les trois lucarnes situées sur le pignon non mitoyen de la SCI SIV donnant sur le jardin des époux [N] décrire leur consistance exacte, ouverte, fermée, donnante ou non, et apprécier factuellement leur conformité au regard des articles 676 et 678 du code civil et notamment-des règles de consistance et de prospect édictées par ces textes ;
*Donner un avis sur les mesures de remise en état éventuellement nécessaires pour ces lucarnes en conformité avec les dispositions des articles précités ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait et tout renseignement de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, d'une part et de l'éventuel non-respect des règles de prospect et de droit des biens ;
*En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
- dit que l'expert remettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif
- dit qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
- dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à la voie dématérialisée via l'outil Opalexe ;
- subordonné l'exécution de l'expertise au versement a la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siégé de ce siège par [Y] [N] et [L] [N] d'une avance de 2500 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre de 'TJ CHARTRES RÉGIE AV REC") dans les deux mois de la décision ;
- dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de M. et Mme [N],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce quelle na pas statué sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et 676 et 678 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués, savoir :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de M. et Mme [N],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les dépens à la charge des époux [N].
et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la sas Istanbul et la sci SIV à (faire) cesser les troubles anormaux de voisinage, notamment olfactifs, affectant la propriété des époux [N] (soit notamment la propagation depuis l'établissement Istanbul de fortes odeurs de cuisson, de graisse et de friture sur le terrain et dans la maison des époux [N]), le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de 5 000 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum la sas Istanbul et la sci SIV à faire réaliser dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans la perspective d'une reprise d'activité, les travaux nécessaires pour faire cesser définitivement lesdits troubles anormaux de voisinage, notamment olfactifs (soit les travaux aptes à empêcher totalement la propagation des fortes odeurs de restauration sur le fonds des époux [N]), le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai
- faire interdiction à la sas Istanbul, avec effet dès à compter du prononcé de l'arrêt, d'exercer toute activité de restauration et de cuisson dans son établissement Istanbul tant que cette injonction de travaux n'est pas respectée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de 5 000 euros par infraction constatée par un commissaire de justice
- en cas d'inaptitude des travaux à assurer le résultat escompté d'une activité non génératrice de troubles anormaux de voisinage pour le fonds des époux [N], condamner d'ores et déjà la sas Istanbul à la cessation définitive de toute activité de restauration et de cuisson dans son établissement Istanbul, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du constat du caractère ineffectif des travaux se traduisant par la résurgence des troubles anormaux de voisinage pour le fonds des époux [N], ou de 5 000 euros par infraction constatée par un commissaire de justice
- condamner in solidum la sas Istanbul et sci SIV à faire réaliser dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sur les trois lucarnes latérales de leur mur non mitoyen donnant sur la propriété des époux [N], des travaux de suppression des vues directes et ouvertures illicites ainsi pratiquées, notamment d'occultation et de fermeture hermétique, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai
- condamner in solidum la sas Istanbul et la sci SIV à verser à M. [L] et Mme [Y] [N], les provisions suivantes :
- 9 600 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance
- 4 000 euros à M. [N] au titre de son préjudice moral
- 8 000 euros à Mme [N] au titre de son préjudice moral et de santé
- 15 000 euros à titre de provision ad litem au titre des frais d'expertises et d'assistances à expertises
- condamner in solidum la société sas Istanbul et la sci SIV au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société sas Istanbul et la sci SIV aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de la scp Poisson & Corbille Laloue
- débouter la sas Istanbul et la sci SIV de leurs demandes reconventionnelles
y ajoutant :
- ordonner une mesure d'expertise médicale à l'égard de Mme [Y] [N]
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
- répondre aux observations des parties ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties;
- examiner Mme [Y] [N] ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution de son état de santé, préciser si il existe un lien de causalité entre les troubles anormaux de voisinage sont elle a été ' et est toujours ' victime et son état de santé, notamment son syndrome anxio-dépressif ;
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
- rechercher si la victime était du jour des faits à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant les faits ;
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu'elle exerçait à l'époque des faits tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant les faits ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
se faire communiquer le relevé des débours des organismes sociaux de Mme [Y] [N] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ;
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils et les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les cinq mois de sa saisine
- dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SIV demande à la cour, au visa des articles 809, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
'- Déclarer la société SIV recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R], épouse [N] de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance en date du 13 novembre 2023 ;
- Condamner Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] à verser à la société SIV la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions déposées le 22 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Istanbul demande à la cour, au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- juger M. [L] [N] et Mme [Y] [R], épouse [N] mal fondés en leur appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 13 novembre 2023 ;
en conséquence :
- débouter M. [L] [N] et Mme [Y] [R], épouse [N], de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
au surplus :
- débouter M. [L] [N] et Mme [Y] [R], épouse [N], de leur demande d'expertise médicale ;
- condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [Y] [R], épouse [N], à verser à la sas Istanbul la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [Y] [R], épouse [N], aux entiers dépens de l'appel.'
La société Istanbul a à nouveau conclu le 13 juin 2024, le dispositif de ses conclusions étant identique.
Par conclusions du 17 juin 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
'- ordonner la suppression de la pièce adverse n° 4 communiquée au seuil de l'audience par la S.A.S. Istanbul, contenant des propos outrageants, injurieux ou diffamatoires, et se référant à de prétendus échanges confidentiels en violation du secret professionnel des avocats
- condamner la S.A.S. Istanbul à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice consécutif à ces invectives Vu les articles 15, 16 et 954 du Code de procédure civile,
- écarter des débats les conclusions de dernière minute, totalement refondues et augmentées de plusieurs pages, sans aucune distinction formelle des modifications apportées, produites par la S.A.S. Istanbul la veille de l'audience de plaidoirie (reçues par les appelants par email de leur avocat postulant du 14 juin 2024 à 9 h 12),
- débouter la S.A.S. Istanbul de ses demandes reconventionnelles.'
Par conclusions du 14 juin 2024, la société Istanbul demande à la cour de :
'- débouter la partie appelante de sa demande de rejet des écritures de la partie intimée.
- condamner la partie appelante à verser à la partie intimée une somme de 3 000 € à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le rejet des conclusions tardives de la société Istanbul
Affirmant avoir reçu tardivement, le 14 juin, les conclusions en réponse de la société Istanbul qui avaient été totalement refondues et restructurées, sans marquage permettant d'identifier les changements, le conseil des appelants demande qu'elles soient rejetées sur le fondement de la violation du principe du contradictoire.
Le conseil de la société Istanbul réfute ces arguments et fait valoir que, s'il a conclu le jeudi 13 juin pour une audience du 17 juin, c'est à cause de la tardiveté des conclusions des appelants qui ont notifié de nouvelles écritures la veille de la clôture prévue le 11 juin.
Il affirme avoir transmis à son confrère ses écritures avec un trait en marge puis avec un code couleur.
Sur ce,
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
En l'espèce, il apparaît que le conseil de la société Istanbul a notifié de nouvelles conclusions par RPVA le jeudi 13 juin à 17h37.
L'examen de ces conclusions permet de constater que, si leur dispositif n'avait pas été modifié, leur contenu a été entièrement remanié, dans le cadre d'un nouveau plan, et de nombreux nouveaux paragraphes ont été ajoutés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'avocat de M. et Mme [N] indique qu'il n'était pas en mesure de prendre connaissance de ces conclusions avec ses clients dans le délai qui lui était imparti avant l'audience du 17 juin à 9 heures (les 15 et 16 juin étant un samedi et un dimanche).
Il ne saurait en effet être pris argument de la tardiveté des conclusions des appelants le 10 juin, motivée par le dépôt par l'expert de sa note aux parties n°1 le 7 juin qui présentait un intérêt certain pour le litige, pour justifier la réécriture totale par le conseil de l'intimée de ses conclusions un jour ouvrable avant l'audience.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des appelants d'écarter des débats les conclusions n° 2 de la société Istanbul et la cour statuera au vu des conclusions n°1 du 22 février 2024.
sur la suppression de propos outrageants
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 disposent que :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les
tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.»
Il résulte de ce texte que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1ere , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).
La pièce visée par le conseil des appelants a été produite par le conseil de la société Istanbul au soutien de ses 'conclusions en réponse sur demande de rejet' notifiées le 14 juin 2024.
Dès lors qu'il ne s'agit que d'une pièce produite au soutien de conclusions de procédure, sans lien avec les dernières conclusions au fond, il n'y a pas lieu d'ordonner sa suppression.
Les demandes de M. et Mme [N] aux fins de suppression de cette pièce et d'indemnisation d'un préjudice résultant d'une diffamation sont par conséquent rejetées.
sur l'injonction de faire cesser les nuisances
Se fondant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite né du trouble anormal de voisinage, M. et Mme [N] invoquent des nuisances olfactives en provenance du kebab voisin, particulièrement intenses et persistantes.
Ils affirment qu'il n'est pas nécessaire d'établir la violation d'une norme pour caractériser un tel trouble et que l'existence d'une contestation sérieuse est inopérante.
Ils soulignent que la matérialité de ces désordres est largement établie et justifient la condamnation de la société Istanbul et de la société SIV à la cessation immédiate de ces troubles sous astreinte, précisant que la clause du bail liant la société SIV à la société Istanbul leur est inopposable.
La société SIV affirme qu'aucune condamnation ne peut intervenir avant le dépôt du rapport d'expertise.
Elle soutient que le contrat de bail commercial qu'elle a conclu avec la société Istanbul comporte une clause en vertu de laquelle aucune somme ne peut être mise à sa charge du fait de l'exploitation de l'activité de restauration et en déduit que le preneur doit seul supporter les conséquences des nuisances provenant de son activité.
La société Istanbul expose que l'anormalité du trouble anormal de voisinage dont se plaignent M. et Mme [N] n'est pas démontrée et qu'un rapport d'expertise amiable ne peut constituer à lui seul une telle preuve.
Elle souligne qu'aucun élément ne permet d'attester de la non-conformité du système d'extraction et d'évacuation de l'air du restaurant, l'air étant rejeté à plus de 8 mètres des fenêtres des appelants et expose qu'il n'est même pas évident que les odeurs dont se plaignent les appelants proviennent de son fonds de commerce.
Elle affirme que le caractère anormal du trouble n'est pas étayé, s'agissant d'une zone à forte densité urbaine et fait valoir que M. et Mme [N] n'expliquent pas quels travaux ils demandent, seule l'expertise actuellement en cours permettant de les déterminer le cas échéant.
Arguant de sa liberté d'entreprendre, la société Istanbul conteste toute éventualité de suspension de son activité.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu.
Les appelants versent aux débats douze attestations de personnes témoignant de l'existence de nuisances olfactives dans leur maison et leur jardin liées à des odeurs de friture et de cuisson, ainsi qu'un constat de commissaire de justice établi courant mars et avril 2023 relevant les mêmes désordres.
Une expertise, dont le principe n'est pas contesté par les appelants est en cours et l'expert a pour mission d' 'examiner les désordres et décrire les troubles de voisinage et nuisances, notamment olfactifs mais aussi- visuels, allégués par les époux [N] et en déterminer les causes exactes ; dire si ces troubles et nuisances revêtent un caractère anormal ; se prononcer sur les méthodes adéquates pour remédier à ces troubles et nuisances'.
Dans sa note aux parties n°1 du 7 juin 2024, l'expert indique notamment :
'7- analyse : Les odeurs perçues par les demandeurs peuvent provenir de l'exutoire en toiture dont la configuration est conforme aux normes en vigueur, d'après les observations.
Elles peuvent également provenir de circulations parasites dans le plénum et les canalisations abandonnées non bouchonnées. Leur intensité n'est pas importante mais elles gênent M. et Mme [N]. Le contexte urbain et l'absence de réglementation en la matière ne permet pas d'attendre la garantie qu'aucune odeur ne sera jamais perçue.
8- réparations : la situation pourrait être améliorée en condamnant les trois châssis par une maçonnerie étanche à l'air (maçonnerie d'aggl. Ciment ou de briques de 20 cm d'épaisseur avec enduit ciment extérieur). Pour améliorer la situation du grief et pour la bonne gestion des lieux, les canalisations inutilisées devraient être démontées et les percements bouchés avec les mêmes matériaux que ceux des parois concernées.'
Dans ce contexte, s'agissant d'un milieu urbain dense situé au coeur d'une ville de 30 000 habitants et d'un trouble que l'expert qualifie en l'état d'odeurs gênantes dont l' 'intensité n'est pas importante', l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est pas établi avec l'évidence requise à ce stade de la procédure.
De même, l'installation semble conforme à la réglementation au regard des pièces produites et aucune violation d'une règle de droit n'est démontrée, le règlement sanitaire départemental prévoyant que 'l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf', ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, à ce stade de la procédure et alors qu'une mesure d'expertise est actuellement en cours et n'est pas contestée, aucune indemnisation au titre d'un trouble manifestement illicite fondé sur l'existence de nuisances olfactives ne pouvait intervenir et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
sur l'injonction relative aux vues
M. et Mme [N] soutiennent que le mur non mitoyen de la société SIV comporte trois lucarnes à moitié ouvertes, dont l'une comporte un ventilateur, donnant directement sur leur jardin à une distance inférieure à 19 décimètres, ce qui constitue là encore un trouble manifestement illicite justifiant leur suppression sous astreinte.
La société SIV indique qu'aucune décision ne peut être prise avant le dépôt du rapport d'expertise et fait valoir qu'il appartient aux appelants de démontrer que des ouvertures non autorisées ont été pratiquées par la société Istanbul.
La société Istanbul affirme que les trois lucarnes sont d'origine et qu'au surplus elles sont obstruées et ne permettent aucune vue sur la propriété de M. et Mme [N].
Sur ce,
Sur les vues, en vertu des dispositions de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Les appelants versent aux débats un constat de commissaire de justice ainsi que la note n°1 de l'expert judiciaire faisant apparaître l'existence de 3 ouvertures dans le mur de la société civile immobilière SIV (dont l'expert précise qu'il est implanté en limite de propriété) dont l'une est obturée par une plaque de plâtre, la deuxième est constituée d'un 'châssis 1/3 vitrage dépoli, 2/3 opaque' et la troisième comporte un châssis avec remplissage bois et aérateur hors d'usage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, à ce stade de la procédure et alors qu'une mesure d'expertise est actuellement en cours et n'est pas contestée, aucune indemnisation au titre d'un trouble manifestement illicite fondé sur l'existence de vues illégales ne pouvait intervenir et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la provision
Au soutien de leurs demandes provisionnelles, M. et Mme [N] affirment subir, du fait des nuisances olfactives litigieuses, non seulement un préjudice de jouissance puisqu'ils ne peuvent plus sortir profiter de leur jardin ni ouvrir leurs fenêtres, mais également un important préjudice moral, Mme [N] ayant connu une nette dégradation de son état de santé psychique et physique et les époux ayant été contraints à acheter une ferme 'de repli' à la campagne pour s'y installer dans l'attente de la résolution de leur problème.
La société SIV affirme que, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge, il existe une contestation sérieuse sur le principe de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle.
Rappelant que le contrat de bail commercial qu'elle a conclu avec la société Istanbul comporte une clause en vertu de laquelle aucune somme ne peut être mise à sa charge du fait de l'exploitation de l'activité de restauration, elle conclut au rejet des demandes provisionnelles formées à son encontre.
La société Istanbul affirme que des contestations sérieuses font obstacle à l'octroi de provision à M. et Mme [N] et soutient que ces demandes sont d'une manifeste disproportion.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Pour les motifs rappelés plus haut et alors qu'une mesure d'expertise est actuellement en cours et n'est pas contestée, la créance de M. et Mme [N] est sérieusement contestable, ce qui fait obstacle au versement d'une provision. La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur l'expertise médicale
Mme [N] affirme disposer d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale afin de déterminer son état de santé consécutifs aux troubles anormaux de voisinage subis depuis 16 mois ainsi que ses préjudices corporels et moraux consécutifs.
La société Istanbul conclut au rejet de cette demande qui serait infondée tant que le principe de l'existence de troubles anormaux de voisinage n'est pas établi.
Elle précise que Mme [N] présente en outre des antécédents médicaux dont l'incidence ne peut être ignorée.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
M. et Mme [N] versent aux débats deux certificats médicaux d'un médecin psychiatre et d'une psychanalyste qui font ressortir un suivi médical au long cours de Mme [N], dont l'état de santé psychique se serait aggravé à compter de novembre 2022.
Pour les motifs déjà évoqués, une mesure d'instruction étant actuellement en cours et ayant vocation à permettre de déterminer s'il existe un litige en germe entre les parties, la demande de M. et Mme [N] d'expertise médicale apparait donc prématurée et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [N] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Istanbul et à la société civile immobilière SIV la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamné à leur verser chacun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions n° 2 de la société Istanbul notifiées le 13 juin 2024 ;
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Rejette les demandes de M. et Mme [N] de suppression de la pièce n°4 de la société Istanbul produite au soutien de ses conclusions en réponse sur demande de rejet notifiées le 14 juin 2024 et de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale formée par Mme [Y] [R] épouse [N] et M. [L] [N] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [Y] [R] épouse [N] et M. [L] [N] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Y] [R] épouse [N] et M. [L] [N] à verser à la société Istanbul et à la société civile immobilière SIV la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président