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Cour d'appel, 14 août 2008. 06/00938

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00938

Date de décision :

14 août 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 00938 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 13 Mars 2006 du Tribunal de Commerce d'ALENCON- RG no DEUXIEME CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE APPELANTE : LA SARL LA BELLEMOISE 19 Place de la Liberté 61130 BELLEME prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me Gervais MARIE- DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur Philippe Y... ... 61130 SERIGNY Madame Carole Z... épouse Y... ... 61130 SERIGNY représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistés de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006003448 du 28 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) LA SARL MSC 3 Avenue René Laënnec 72000 LE MANS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2007 GREFFIER : Madame LEDOUX, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 13 mars 2006 qui a débouté la SARL LA BELLEMOISE de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Philippe Y... et Madame Carole Z... épouse Y... les sommes de 1. 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et à la SARL MSC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel de la SARL LE BELLEMOISE et ses conclusions du 4 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement, de condamner in solidum les époux Y... et la SARL MSC à lui payer la somme de 22 800 euros ainsi que 7600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions des époux Y... du 25 juin 2007 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société LA BELLEMOISE à leur payer la somme de 3000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et leurs conclusions de procédure du 11 septembre 2007 selon lesquelles ils demandent à la cour d'écarter des débats les pièces n 14, 15 et 16 communiquées le 11 septembre 2007 par la société LA BELLEMOISE Vu les conclusions de la SARL MSC par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société LA BELLEMOISE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par l'intermédiaire de la société MSC, la société LA BELLEMOISE, constituée à cet effet par Monsieur D... et Mademoiselle E..., a, par acte authentique du 30 septembre 2004 acheté au époux Y... un fonds de commerce de crêpes pizzas et débits de boisson situé dans une copropriété comportant une cour commune, pour un prix de 84 000 euros ; que par acte authentique du même jour, les parents de Mademoiselle E... ont acquis l'immeuble dans lequel le fonds était exploité et l'ont donné à bail à la société LA BELLEMOISE ; que peu après son achat, la société LA BELLEMOISE s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas exploiter la terrasse comme le faisaient les vendeurs, l'autorisation ne lui ayant pas été accordée par les copropriétaires de la cour commune ; que par acte du 14 février 2005, la société LA BELLEMOISE a assigné les époux Y... en garantie d'éviction et la société MSC pour manquement à son obligation de renseignement ; Sur la recevabilité des pièces n 14, 15 et 16 Attendu que les pièces n 14, 15 et 16 ont été communiquées par la SARL LA BELLEMOISE le jour de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries ; que le mandataire des époux Y... n'est pas en mesure de recueillir leurs observations sur ces pièces et de répondre à leur contradicteur ; que le principe du contraditoire ne pouvant être respecté, les pièces numérotées 14, 15 et 16 seront déclarées irrecevables et écartées des débats ; Sur la garantie d'éviction : Attendu qu'en application de l'article 1626 du Code civil, le vendeur doit garantir à l'acheteur de l'éviction que ce dernier souffre dans la totalité ou partie d'objet vendu ; que la société LA BELLEMOISE soutient avoir été évincée d'une partie de sa clientèle, du fait qu'elle s'est trouvée privée de la possibilité d'exploiter la terrasse ; Attendu que la garantie d'éviction porte sur l'objet même de la vente ; qu'il résulte clairement de l'acte authentique de cession du fonds de commerce daté du 30 septembre 2004 que la vente ne portait aucunement sur la terrasse ou le droit de l'exploiter ; que même si l'objet de la vente d'un fonds de commerce est effectivement la clientèle ainsi que l'invoque l'appelante, cette dernière ne peut être que celle dont l'exploitation est possible grâce au support que sont les élements vendus ; que l'éviction n'est envisageable que pour la clientèle effectivement cédée ; que le vendeur ne peut donc être tenu de la garantie d'éviction afférante à l'exploitation de la terrasse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur le dol par réticence : Attendu que selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut résulter d'une simple réticence ; que le dol par réticence est constitué lorsque le cocontractant a sciemment tu des informations qu'il détenait de nature à influencer le consentement de l'autre partie ; Attendu en l'espèce que l'acte de cession ne comporte aucune mention relative à une terrasse ; que toutefois, dans la désignation des biens vendus figurent avec la précision « sur la terrasse, neuf tables plastique, huit chaises plastique " ; que ces meubles sont compris dans le fonds de commerce vendu ; que par ailleurs, une photographie du restaurant produite aux débats et prise avant la vente montre une pancarte publicitaire indiquant « terrasse- privée » ; qu'enfin, il ressort d'un courrier du 14 décembre 2004 émanant de la société MSC, intermédiaire dans la transaction, que cette dernière, informée par le cédant, a bien présenté le fonds de commerce comme comportant une possibilité d'exploiter l'été une terrasse située dans une cour ; Attendu que la société LA BELLEMOISE qui savait nécessairement qu'elle n'était titulaire d'aucun droit de jouissance de la cour en vertu de son contrat de bail, a pu toutefois croire au moment de l'acquisition du fonds qu'elle aurait le droit d'exploiter son fonds sur une terrasse aménagée dans la cour commune ; que cette croyance s'est avérée erronée ; que son erreur, qui ne porte pas sur les qualités subtantielles du fonds de commerce a été provoquée par les mentions portées à l'acte et par la présentation du fonds qui a été faite par l'agence ; que l'achat concommittant des murs par les parents de Mademoiselle E... ne permet pas d'infirmer cette croyance ; Attendu qu'il résulte de la sommation interpellative du 14 janvier 2005, que les copropriétaires de la cour avaient précédemment annoncé aux vendeurs qu'ils ne renouvelleraient pas en faveur des acquéreurs du fonds l'autorisation précaire qui leur avait précédemment été accordée ; qu'il ressort de procès verbal que les vendeurs connaissaient la situation et qu'ils l'ont volontairement tue aux acquéreurs ; que si les acquéreurs avaient connu la réalité de cette situation, ils n'auraient pas contracté dans les mêmes conditions ; qu'en taisant l'impossibilité qu'aurait l'acquéreur de servir une clientèle en terrasse, alors que ce point constituait l'un des attraits du commerce, le vendeur a nécessairement conclu de mauvaise foi ; Attendu que le dol invoqué et prouvé de la part de l'acquéreur n'est qu'incident et l'a conduit à conclure dans des conditions désavantageuses ; qu'il en résulte que ce dol peut permettre à l'acquéreur de ne réclamer que des dommages- intérêts ; Sur le montant des dommages- intérêts ; Attendu que le calcul du montant réclamé par la société LA BELLEMOISE résulte d'une attestation de son expert comptable datée du 7 octobre 2005 ; qu'une comparaison a été faite entre le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs au cours des étés qui ont précédé la vente et le chiffre d'affaires réalisé pendant cette même période par la société LA BELLEMOISE l'année suivante, seule période au cours de laquelle la terrasse présente un attrait pour la clientèle ; que le différentiel obtenu de 28 % en juin, 16 % en juillet et 30 % en août a été comparé avec les autre périodes pour lesquels le différentiel n'est que de 5 % ; que la différence significative peut être aisément expliquée par la perte du droit d'exploiter la terrasse ; que l'expert comptable a chiffré la perte du chiffre d'affaires à 4700 euros provoquant une baisse de marge de 3 300 euros ; que cette baisse de marge a été rapportée sur une durée de sept ans, temps d'amortissement du prêt d'acquisition du fonds, pour une somme totale de 22 800 euros ; que ce mode de calcul reflète la réalité du préjudice et doit être admis dans son principe ; que le montant du préjudice doit toutefois être réduit afin de tenir compte des périodes de fermeture du fonds pendant l'été 2005, non contestées, soit une semaine en juillet et trois semaines en août et septembre ; Attendu que l'autorisation du maire d'installer une terrasse sur le devant du fonds ne peut compenser le préjudice subi par l'impossibilité d'exploiter la terrasse à l'abri des bruits urbains ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité due par les vendeurs sera estimée à 15 000 euros ; Sur la responsabilité de la société MSC : Attendu la société MSC ne conteste pas avoir présenté aux acquéreurs un fonds permettant d'exploiter durant l'été une terrasse située dans la cour ; que cependant, la société LA BELLEMOISE ne démontre pas que l'agence immobilière connaissait la difficulté concernant la cour commune ; qu'une photo du fonds prise avant l'achat et non contestée laisse bien apparaître une pancarte indiquant « terrasse privée » ; que l'agence qui a l'obligation de se renseigner pour informer au mieux les clients ne pouvait avoir à sa disposition que les renseignements donnés par les vendeurs qui correspondaient à l'apparence ; qu'aux termes du mandat, ceux- ci avaient l'obligation de « signaler immédiatement au mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles pouvant modifier ledit dossier » ; qu'ils se sont pourtant abstenus d'informer la société MSC de la révocation par les copropriétaires de l'autorisation d'exploiter en terrasse, à l'occasion de la vente du fonds ; qu'en l'absence de faute démontrée, la responsabilité de la société MSC ne peut être retenue ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que succombant en procédure d'appel, les époux Y... ont contraint la société LA BELLEMOISE à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 2500 euros ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SARL MSC la charge définitive de ses frais irrépétibles ; que sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile sera en conséquence rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR : - Déclare irrecevables les pièces communiquées par la SARL LA BELLEMOISE sous les numéros 14, 15 et 16 ; - Infirme le jugement ; - Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à la SARL LA BELLEMOISE les sommes de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts et de 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - Déboute la SARL LA BELLEMOISE de ses demandes à l'encontre de la SARL MSC ; - Déboute la SARL MSC de sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL M. HOLMAN

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