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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juin 2023. 23MA00032

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00032

Date de décision :

7 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206773 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'article 6-1 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1981, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut dès lors qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Les moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant aucune critique ni aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. N° 22MA0003

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