Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.274
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 26 mai 1986 en qualité d'ouvrier agricole par M. et Mme Y... ; que le 6 août 2003 les époux Y... ont donné à bail à ferme à M. Z..., gérant de la société Domaine du Bosquet (la société), plusieurs parcelles de terre leur appartenant ; que M. Z... a mis ces parcelles à la disposition de la société, laquelle a, le 24 septembre 2004 tout en soutenant ne pas être employeur, procédé au licenciement du salarié déclaré inapte à tout emploi d'ouvrier agricole ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater le transfert de l'entité économique et de dire qu'elle est l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule existence d'un bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome à défaut de transfert de la totalité des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur ; qu'en considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ;
2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome en l'absence de transfert d'éléments incorporels et/ ou corporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation agricole ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'un bail à ferme concernant une partie du fonds viticole et agricole avait eu pour effet de transférer de plein droit le salarié à l'EARL Domaine du Bosquet sans constater que des éléments incorporels (clientèle) et/ ou corporels (cuves, pressoirs, camion, tracteurs) nécessaires à la poursuite de l'activité aurait été transférés au preneur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et L. 411-1 du code rural ;
3°/ que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il est titulaire du bail, tout ou partie du bien dont il est locataire ; que le preneur reste seul titulaire du bail à ferme qui lui est consenti ; qu'il s'ensuit, à supposer que la conclusion d'un bail à ferme entraîne le transfert automatique du contrat de travail du salarié attaché à l'exploitation agricole prise à bail, que seul le preneur à bail peut être déclarer employeur de ce salarié ; qu'ayant constaté que les époux Y... avaient donné à bail le 6 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à M. Xavier Z..., gérant de l'EARL Domaine du Bosquet, le fonds agricole et viticole de leur exploitation, la cour d'appel qui jugeait néanmoins que l'EARL Domaine du Bosquet se trouvait être le nouvel employeur de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 411-37 du code rural dans sa version applicable au cas d'espèce ;
4°/ que subsidiairement, en cas de transfert partiel d'entreprise, seuls les salariés affectés exclusivement à cette activité peuvent voir leur contrat de travail transféré au nouvel employeur ; que l'EARL Domaine du Bosquet faisait valoir dans ses écritures d'appel que les époux Y... avaient maintenu leur salarié sur les terres qu'ils avaient conservées ; qu'en décidant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet sans même rechercher si M. X... était effectivement affecté à l'exploitation agricole donnée à bail, dont elle avait néanmoins constaté qu'elle ne représentait pas la totalité de l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la poursuite de l'activité principale de l'exploitation agricole avaient été mis à la disposition de la société que M. Z... avait constituée à cette fin, et que cette société avait poursuivi la même activité, a pu en déduire qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à cette société, peu important que les activités annexes et secondaires n'aient pas été reprises et que le bail ait été conclu au nom de M. Z..., et que le contrat de travail de M. X..., employé sur ce domaine agricole par les précédents exploitants, devait se poursuivre avec la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes et à la remise de divers documents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le second moyen en l'état d'une dépendance nécessaire ;
2°/ que subsidiairement, le transfert des contrats de travail a nécessairement lieu à la date du transfert de l'entreprise et ne peut être reporté au gré du cédant ou du cessionnaire à une autre date ; qu'en considérant qu'il convenait de condamner l'EARL Domaine du Bosquet à remettre à M. X... une attestation ASSEDIC concernant la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 cependant que le transfert du contrat de travail ne pouvait, en toute hypothèse, s'être opéré par l'effet du bail qu'à la date du 6 août 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code rural ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Et attendu que la date du transfert correspondant à celle à laquelle le nouvel exploitant est en mesure d'assurer la direction de l'entité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société devait remettre au salarié une attestation au profit de l'ASSEDIC pour la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine du Bosquet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Bosquet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le transfert d'entreprise intervenu entre Monsieur et Madame Jean-Marie Y..., d'une part, et l'EARL Domaine du Bosquet, d'autre part, et dit que l'employeur de Monsieur X... était l'EARL Domaine du Bosquet ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame Jean-Marie et Andrée Y..., exploitants agricoles et employeurs de Monsieur Abdelhay X..., ont donné à bail le 6 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à Monsieur Xavier Z..., gérant de l'EARL Domaine du Bosquet, le fonds agricole et viticole de leur exploitation située à SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES ; que le bail à fermage concernait un ensemble de terres pour 2 ha 07 20 sur la commune de ROUSSET-LES-VIGNES, un ensemble de terres pour 14 ha 11. 60 sur la commune de SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES et un ensemble de terres pour 5 ha 54. 10 sur la commune de VALITAS ; que si le bail ne concernait qu'une partie de l'exploitation, il comprenait le transfert de tout le fonds viticole, représentant l'activité principale de celle-ci compte tenu de la superficie viticole, le fonds de culture abricotière, ainsi que les bâtiments d'exploitation incluant les hangars et les caves ; qu'il en est résulte le transfert d'une entité économique autonome avec reprise des éléments corporels nécessaires à l'exploitation et poursuite d'une activité de même nature par l'EARL Domaine du Bosquet, créée pour les besoins par Monsieur Z...; que par ailleurs, concernant les cédants, Madame Y..., qui avait succédé à la tête de l'exploitation à Monsieur Y... ayant fait valoir ses droits à la retraite, produit aux débats une attestation du 5 mai 2004 de la MSA de la DROME faisant preuve de sa cessation d'activité de non salariée agricole le 31 décembre 2002 ;
que le transfert d'activité réalisé a bien modifié, la situation juridique des cédants ; que Monsieur X... a par courrier du 5 juillet 2004, informé Monsieur Z...qu'il venait d'apprendre que Monsieur Y... lui ayant loué ses terres, il était donc son nouvel employeur ; qu'enfin Monsieur Z...précisant agir « pour le dompte de l'employeur », a par courrier du 11 septembre 2004 convoqué Monsieur X... pour un entretien préalable à son licenciement après l'avoir avisé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, et lui a notifié par courrier du 24 septembre 2004 son licenciement pour inaptitude et lui a établi le 16 décembre 2004 l'attestation ASSEDIC de septembre 2004 ; que préalablement il a mentionné dans son courrier en réponse au courrier initial du 5 juillet 2004 de Monsieur X... « vous dites que vous êtes l'ancien salarié de Monsieur Y..., je suis très surpris, ce dernier ne m'a jamais parlé de vous et ne m'a jamais fourni de documents vous concernant, dans la mesure où vous me fournissez ces documents, vous pouvez vous présenter sur l'exploitation » ;
qu'en conséquence, que doivent s'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail, énonçant que le transfert des contrats de travail existant est automatique et se réalise de plein droit ; que ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du Code susvisé ; que le jugement doit être infirmé » ;
ALORS D'UNE PART QUE la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule existence d'un bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome à défaut de transfert de la totalité des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur ; qu'en considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome en l'absence de transfert d'éléments incorporels et/ ou corporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation agricole ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'un bail à ferme concernant une partie du fonds viticole et agricole avait eu pour effet de transférer de plein droit le salarié à l'EARL Domaine du Bosquet sans constater que des éléments incorporels (clientèle) et/ ou corporels (cuves, pressoirs, camion, tracteurs) nécessaires à la poursuite de l'activité aurait été transférés au preneur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 411-1 du Code rural ;
ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHSE QUE le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il est titulaire du bail, tout ou partie du bien dont il est locataire ; que le preneur reste seul titulaire du bail à ferme qui lui est consenti ; qu'il s'ensuit, à supposer que la conclusion d'un bail à ferme entraîne le transfert automatique du contrat de travail du salarié attaché à l'exploitation agricole prise à bail, que seul le preneur à bail peut être déclarer employeur de ce salarié ; qu'ayant constaté que les époux Y... avaient donné à bail le 6 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à Monsieur Xavier Z..., gérant de l'EARL Domaine du Bosquet, le fonds agricole et viticole de leur exploitation, la Cour d'appel qui jugeait néanmoins que l'EARL Domaine du Bosquet se trouvait être le nouvel employeur de Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 411-37 du Code rural dans sa version applicable au cas d'espèce ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de transfert partiel d'entreprise, seuls les salariés affectés exclusivement à cette activité peuvent voir leur contrat de travail transféré au nouvel employeur ; que l'EARL Domaine du Bosquet faisait valoir dans ses écritures d'appel que les époux Y... avaient maintenu leur salarié sur les terres qu'ils avaient conservées ; qu'en décidant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet sans même rechercher si Monsieur X... était effectivement affecté à l'exploitation agricole donnée à bail, dont elle avait néanmoins constaté qu'elle ne représentait pas la totalité de l'exploitation agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL Domaine du Bosquet à payer à Monsieur X..., après déduction de la provision de 6 700 € déjà versée, les sommes de 2 265, 95 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 2 692, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre les congés payés y afférents, 5 591, 83 € au titre de la prime d'ancienneté, 494, 51 € au titre de la garantie sur trois mois de salaire, 500 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'attestation ASSEDIC outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir ordonné la délivrance par l'EARL Domaine du Bosquet de l'attestation ASSEDIC concernant la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du Code susvisé ; que le jugement doit être infirmé ; qu'en l'espèce Monsieur X..., embauché le 26 mai 1986 en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation des époux Y... a été victime le 6 mars 2003 d'un accident du travail avec arrêt du travail prolongé jusqu'au 30 juin 2004 ; que lors de la visite de reprise effectuée le 22 juillet 2004 le médecin du Travail a émis un avis d'aptitude avec restriction, puis lors de seconde visite le 24 août 2004 un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier agricole ; que l'EARL Domaine du Bosquet lui a notifié le 24 septembre 2004 son licenciement pour inaptitude, mentionnant l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise ;
qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'EARL Domaine du Bosquet en sa qualité de nouvel employeur de Monsieur X... tenu de réparer les conséquences de la rupture, à payer à ce dernier les sommes de 2 265, 95 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement énoncée par l'article L 122-32-6, devenu l'article L 1226-14 du Code du travail, égale au double de l'indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, 2 692, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 269, 20 € au titre des congés payés afférents ; qu'il y a lieu de constater que l'EARL Domaine du Bosquet ayant procédé au règlement de la provision de 6 700 € ordonnée par le Conseil de prud'hommes d'ORANGE en formation de référé, ladite provision viendra en déduction des sommes dues ; qu'il convient de même d'ordonner, sans qu'il apparaisse nécessaire de délivrer une astreinte, la délivrance par l'EARL Domaine du Bosquet de l'attestation ASSEDIC concernant la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004, par Monsieur Y..., de l'attestation ASSEDIC concernant la période du 26 mai 1986 au 1er janvier 2000 ; que l'exploitation des époux Y... étant composée de parcelles de terre situées pour partie sur le VAUCLUSE et pour partie sur la DROME la convention collective de la DROME, applicable aux contrats de travail de Monsieur X... et prévoyant une prime d'ancienneté de 8 % sur les salaires bruts doit trouver application vis-à-vis de son nouvel employeur en l'absence de dispositions plus favorables de la convention collective du VAUCLUSE ;
qu'il y a lieu, en conséquence, tenant compte de la prescription quinquennale pour les salaires antérieurs au 15 septembre 2000, de condamner l'EARL Domaine du Bosquet à payer à Monsieur X... la somme de 5591, 83 € au titre de la prime d'ancienneté ainsi prévue ; que l'article 52 de la convention collective de la DROME, applicable, dispose concernant la garantie de salaire en cas de maladie ou d'accident, que, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, les salariés remplissant par ailleurs les conditions requises, « recevront, pendant 60 jours, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagné s'ils avaient continué à travailler ; que ce temps d'indemnisation sera augmenté de 30 jours par période entière de 10 ans d'ancienneté au-delà de trois ans sans que ce temps d'indemnisation puisse dépasser 135 jours », déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale ; que Monsieur X..., qui remplit les conditions susvisées pour bénéficier de 90 % du salaire pendant 90 jours, a perçu pour le seul mois de mars 2003 un salaire de 384, 76 € et, au titre de sa prise en charge par la MSA en raison de son accident de travail des indemnités journalières supérieures à 50 % de son salaire pour un total ne représentant pas, sur la période considérée de 90 jours la garantie de salaire fixée par la convention collective ; qu'il peut prétendre au paiement de la somme de 494, 51 €, non versée au titre du complément de salaire garanti pendant les trois mois suivant son accident du travail ; qu'il convient de mettre à la charge de l'employeur, l'EARL Domaine du Bosquet, celui-ci pouvant exercer son recours contre l'ancien employeur Madame Y... sur le montant des sommes correspondant à sa quote-part ; que le licenciement de Monsieur X... est intervenu le 24 septembre 2004 ; que l'EARL DOMAINE DU BOSQUFT a transmis le 16 décembre 2004 28 l'attestation ASSEDIC concernant la période du 6 juillet 2004 au 24 septembre 2004 ;
que Madame Y... a transmis le 7 avril 2005 l'attestation ASSEDIC concernant la période de janvier 2000 au 31 mars 2003 ; que cependant, Monsieur X...justifie d'un préjudice distinct de la rupture, par la production d'un courrier des ASSEDIC confirmant avoir procédé à un calcul provisoire de son indemnisation nécessitant pour devenir définitif l'attestation ASSEDIC du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004, le salarié ne touchant depuis juillet 2005 que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il y a lieu d'en tenir compte et de lui allouer en réparation une somme fixée a 500 € à la charge de l'EARL Domaine du Bosquet » ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le second moyen en l'état d'une dépendance nécessaire ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART QUE le transfert des contrats de travail a nécessairement lieu à la date du transfert de l'entreprise et ne peut être reporté au gré du cédant ou du cessionnaire à une autre date ; qu'en considérant qu'il convenait de condamner l'EARL Domaine du Bosquet à remettre à Monsieur X... une attestation ASSEDIC concernant la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 cependant que le transfert du contrat de travail ne pouvait, en toute hypothèse, s'être opéré par l'effet du bail qu'à la date du 6 août 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural.
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