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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-19.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.391

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Emile, René X..., demeurant à Chauny (Aisne), ..., puis à Laon (Aisne), ..., entrée O, appartement 7, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Christiane, Marie-Rose Z..., épouse X..., demeurant à Chauny (Aisne), 10 bis, rue J. Lambert, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a motivé sa décision, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis dans la procédure de divorce opposant les époux Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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