Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02315 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJIM
N° MINUTE :
Requête du :
01 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 14 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02315 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er juin 2013, Monsieur [U] [V] a été embauché par la Société [4] et a été nommé par la suite responsable biomédical.
Le 6 juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail lors de la réparation d’un flexible à haute pression d’air.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2018 mentionne une otalgie gauche.
En l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM de [Localité 5] reconnaissait l’accident du travail du 6 juillet 2018 par courrier du 10 septembre 2018.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la Caisse informait l’assuré de la fixation de la date de consolidation au 4 novembre 2021.
Par courrier en date du 7 juin 2022, la Caisse lui notifiait fixation du taux d’IPP à 31%.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, Monsieur [U] [V] a adressé à la CPAM de [Localité 5] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l’absence de conciliation avec la Société GIE [4], Monsieur [U] [V] a, par courrier daté du 1er octobre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2021, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, le présent pôle social a :
-Dit que l’accident du travail subi par Monsieur [U] [V] le 6 juillet 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la Société GIE [4],
-Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [V], les dépens étant réservés, Fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 5 000€,
-Ordonné une expertise médicale judiciaire afin de décrire son préjudice et désigné à cette fin le Docteur [S],
-Condamné la Société GIE [4] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 14 novembre 2024.
A cette audience, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [U] [V] sollicite du tribunal qu’il :
-ordonne la majoration de la rente à son maximum,
-fixe les préjudices subis selon les montants suivants :
- 21 596,44 euros au titre des arrérages échus de la rente majorée arrêtés au 5 juillet 2024,
- 10 246,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-45 000 euros au titre des souffrances endurées,
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 110 307,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-17 285,71euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
-50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-condamne la Société GIE [4] à lui payer une somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [U] [V] rappelle qu’il appartiendra à la CPAM de [Localité 5] de lui faire l’avance de ces sommes et que la Société employeur devra être condamnée à rembourser à celle-ci lesdites sommes avec exécution provisoire,
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société GIE [4] sollicite du tribunal qu’il ramène à de plus juste proportions les demandes d’indemnisation de Monsieur [U] [V], selon les sommes suivantes :
- 7 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-59160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-12 445,92euros au titre de la tierce personne temporaire,
La Société employeur sollicite le rejet du surplus des demandes ainsi que le rejet de celles formées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
Représentée par son conseil, oralement, l’ Assurance maladie de Paris sollicite du tribunal qu’il accueille son action récursoire contre l’employeur.
A l’audience, la Caisse demande que les postes indemnisables au titre de la faute inexcusable soient ramenés à de justes proportions et rappelle qu’une indemnité provisionnelle a déjà été fixée à hauteur de 5000 euros.
Elle fait observer qu’il lui appartient dans un premier temps de calculer les droits de l’assuré au titre de la rente en sorte que la demande formée par le requérant de fixation du montant de l’arriéré n’est pas recevable en l’état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à l'assuré sera fixée à son montant maximum au sens des dispositions précitées et sans qu’il y ait lieu de fixer le montant des arrérages échus à la suite des observations de la Caisse sur ce point dès lors qu’elle doit dans un premier temps notifier à l’assuré le montant de cette rente.
Cette rente sera versée directement à l’assuré par la Caisse.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation et est donc sans lien avec la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée par le versement des indemnités journalières. Son montant est apprécié en fonction de la gêne subie par la victime dans sa vie de tous les jours.
L’expert retient une gêne temporaire totale durant les périodes d’hospitalisation et une gêne temporaire partielle de classe 2 entre chaque hospitalisation.
Une base horaire de 25 euros est régulièrement retenue et paraît adaptée en l'état, compte-tenu des termes du rapport d’expertise, et la somme de 7762,50 euros sera attribuée au demandeur en réparation de ce chef de préjudice se décomposant comme suit :
8 jours x 25 euros x100 % = 200 euros
25 x 25 % x 1210 jours = 7562,50 euros
Sur les souffrances endurées
Le rapport d'expertise évalue les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu de l'ensemble des documents médicaux vus, des deux interventions chirurgicales, du traitement antidépresseur au-delà d’un an et toujours actuel lors du dépôt du rapport et de séances de rééducation vestibulaire.
Le rapport de l'expert étant clair, précis, dénué de toute ambiguïté et tient compte de l’ensemble des pièces médicales du demandeur, il convient d'en entériner les conclusions et de retenir les souffrances endurées à 3,5/7.
Sur la base du rapport d’expertise, ce poste de préjudice sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu avant consolidation, en raison du port d’un bandeau et de l’appareillage pendant trois mois, un préjudice esthétique provisoire de 2/7.
Au regard de la jurisprudence habituelle, il convient d'accorder à Monsieur [U] [V] la somme de 1.500€ à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 24% en tenant compte du déficit auditif (14%), de la persistance d’acouphènes (1%) et de vertiges (4%) soit 19% pour le préjudice ORL et 5% pour le syndrome anxiodépressif caractérisé par des manifestations anxieuses phobiques, des réminiscences pénibles, une tension psychique et un syndrome de répétition.
Selon le référentiel applicable, il y a lieu d’allouer au requérant au regard de son âge, 43 ans à la date de consolidation, la somme de 2465 euros x 24% soit la somme de 59.160 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a retenu à la date de la consolidation, en rapport avec la cicatrice rétro-auriculaire et en l’absence d’un appareil auditif, un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Au regard de la jurisprudence habituelle, il convient d'accorder à Monsieur [U] [V] la somme de 1.000€ à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure sportive ou de loisirs et ce à l'exclusion des troubles ressentis dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure.
Au regard des pièces produites qui attestent d’une pratique régulière de la randonnée et du football, il convient d'accorder à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000€ à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
La caisse rappelle que ce préjudice recouvre trois aspects, à savoir, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
Le préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
Il est relevé par l'expert que Monsieur [U] [V] a souffert après son accident de dépression, que celle-ci avec son traitement entraîne toujours une baisse de la libido.
Il convient donc d'admettre l'existence d'un retentissement sexuel et d'accorder au requérant la somme de 3.000€ sur ce fondement.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce besoin d'aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se déplacer, se coucher), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
L’expert a retenu que Monsieur [U] [V] nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères et les déplacements durant les périodes de classe 2, soit 4 heures par semaine.
Sur la base de la somme de 18 euros l'heure, qui est le coût avec charges sociales d'une aide non spécialisée, il convient d'allouer à Monsieur [U] [V] la somme de 18 euros x 4 heures x (1210 jours /7) = 12 445,92 euros.
Sur la perte de chance
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l'employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, c'est à la condition d'apporter la preuve qu'à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d'une formation ou d'une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Il doit s'agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d'obtenir une telle promotion. Le préjudice doit être distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée. L'appréciation de la réalité de cette perte de chance professionnelle appartient au juge, l'expert se contentant d'apprécier l'impossibilité physique de promotion.
Les chances de promotion de Monsieur [U] [V] présentaient un caractère sérieux ce qui ressort des pièces produites et en particulier de ses entretiens annuels d’appréciation qui sont favorables et traduisent sa motivation et ses compétences techniques et de négociation en sorte qu’il pouvait raisonnablement prévoir d’évoluer au sein de l’entreprise.
Compte tenu des pièces produites, il y a lieu de lui accorder une somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En effet, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la Société GIE [4] sera condamnée à rembourser à la Caisse de Coordination aux Assurances (CPAM DE [Localité 5]) le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [V] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens dans le cadre de l’instance en ouverture de rapport.
Il y a donc lieu de condamner la SOCIÉTÉ GIE [4] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal,
FIXE ainsi le préjudice de Monsieur [U] [V],
- au titre de l'assistance par tierce personne : 12445,92 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7762,50 euros
- au titre des souffrances endurées : 15000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 59160 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1000 euros
- au titre du préjudice d’agrément : 5000 euros
- au titre du préjudice sexuel : 3000 euros
- au titre de la perte de chance professionnelle : 15000 euros
- sous déduction de l’indemnité provisionnelle déjà réglée de 5000 euros.
DIT que la CPAM de [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes à Monsieur [U] [V] et qu'elle pourra demander à la société GIE [4] le remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise.
CONDAMNE la société GIE [4] à payer à la CPAM de [Localité 5] les sommes fixées à Monsieur [U] [V] et la société GIE [4] à payer à monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes,
Met les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société employeur,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02315 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJIM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [V]
Défendeur : Société [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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