Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°534
N° RG 23/01930 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEC
S.A.R.L. DIFEUDIS
C/
M. [M] [I]
S.A.S. CMG BRAIZH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHATELLIER
Me CORGAS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. DIFEUDIS
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 428 706 279 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
né le 19 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CMG BRAIZH
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 918 491 671 prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société DIFEUDIS exerce une activité dans le secteur du négoce, de la distribution et de la commercialisation de produits d'allume feux, de combustibles pour la moyenne et grande distribution et plus généralement tous produits liés aux cheminées, poêles, barbecue.
Monsieur [I] a été embauché en qualité de commercial suivant contrat à durée indéterminée à effet au 29 juin 2009.
Le contrat régularisé entre les parties stipulait :
Une clause de confidentialité et une clause de non-concurrence, cette dernière applicable durant dix-huit mois dans les départements 35-22-56-53 et limitée à trois produits: nettoyant vitre insert, allume feu liquide, cube allume feu kérosène.
Au cours du mois de décembre 2021, Monsieur [I] sollicitait la Société DIFEUDIS afin de bénéficier d'une rupture conventionnelle en précisant à son dirigeant qu'il souhaitait se reconvertir et changer d'activité.
Une convention de rupture conventionnelle était régularisée le 23 décembre 2021 avec une date de rupture fixée au 28 janvier 2022.
Quelques jours avant la fin de son contrat, Monsieur [I] aurait interrogé certains de ses collègues afin d'avoir accès à certaines données commerciales de la Société DIFEUDIS.
Précisément, il aurait demandé à avoir accès à des données financières et notamment au tableau récapitulant le calcul des marges détaillées par produit et avoir accès à l'ensemble des données informatiques du serveur.
Sur le terrain, le commercial qui l'accompagnait sur ses dernières tournées aurait constaté qu'il prenait des photos des rayons au sein desquels étaient présents les produits distribués par DIFEUDIS dans tous les magasins ; il demandait également à avoir accès au résultat des négociations commerciales menées avec les clients et intervenues pour l'année 2022 et ce en dépit du fait qu'il ne serait plus salarié de DIFEUDIS sur cette période.
Monsieur [I] a restitué à la Société DIFEUDIS ses outils de travail et notamment le téléphone portable qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions.
Il va réclamer le règlement de la clause de non concurrence et la société DIFEUDIS va lui régler mensuellement la contrepartie financière contractuellement convenue.
La Société DIFEUDIS aurait été informée de ce que :
- Monsieur [I] créait une entreprise ayant la même activité qu'elle,
- qu'à ce titre ce dernier :
. assistait à des salons professionnels du secteur,
. avait contacté ses propres fournisseurs afin de faire établir des
échantillons,
. prenait des RDV avec ses propres clients afin de leur offrir ses services
et de leur laisser des échantillons.
En effet, le téléphone portable qui était à la disposition de Monsieur [I] en cours de contrat a été confié à un autre commercial : or, ce dernier a constaté qu'il y avait une application messenger et que cette dernière n'avait pas été désinstallée.
Il a donc été rendu régulièrement destinataire de messages émis et reçus par Monsieur [I] avec son épouse, et ou sa mère et au sein desquels celui-ci fait état de ce que :
- Il créé son entreprise, et semble vouloir exploiter la marque FEUNIX
- Il envisage que son épouse le rejoigne dans cette activité,
- Il contacte des fournisseurs,
- Il fait réaliser des échantillons de produits par lesdits fournisseurs,
- Il a enfin fixé des RDV avec des clients qui sont des clients de la Société
La Société DIFEUDIS apprenait que Monsieur [I] avait créé une SAS (Société par action simplifiée) à associé unique dénommée CMG BRAIZH, immatriculée au RCS de RENNES le 19 août 2022, et ayant pour objet social l'achat et la revente de consommables, produits de nettoyage et accessoires pour barbecue, cheminée, poêles et cuisines extérieures.
Il était mentionné sur l'extrait K bis un début d'activité au 1ER SEPTEMBRE 2022.
L'ensemble de ces éléments seraient de nature à laisser penser que Monsieur [I], directement et par l'intermédiaire de la Société qu'il a créée, la Société CMG BRAIZH, ne respecte pas la clause de non-concurrence contractuellement convenue et au titre de laquelle il est indemnisé par la Société DIFEUDIS.
Suivant requête en date du 15 septembre 2022, la requérante a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce aux fins d'être autorisée à faire procéder à des mesures de constat non contradictoire au siège de la société CMG BRAIZH et notamment à recherche tous documents portant mention du nom de certains clients (vingt-quatre au total).
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a autorisé la mesure demandée, laquelle a été exécutée le 03 octobre 2022.
Par acte du 28 novembre 2022, la société CMG BRAIZH et M. [I] ont assigné en rétractation la société DIFEUDIS.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
- prononcé la rétractation de l'ordonnance,
- ordonné la restitution de tous documents saisis et transmis au greffe conformément à l'ordonnance rétractée,
- ordonné à l'huissier ayant réalisé la mesure de constat de procéder à la destruction des documents et fichiers saisis à défaut d'appel,
- jugé de l'irrecevabilité des messages copiés de la messagerie privée de M. [I],
- condamné la société DIFEUDIS à payer à la société CMG BRAIZH et à M. [I], chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Appelante de cette ordonnance, la société DIFEUDIS, par conclusions du 07 juillet 2023, a demandé que la Cour :
- infirme l'ordonnance déférée,
- déboute les intimés de leurs demandes,
- l'autorise à avoir accès à l'ensemble des données appréhendées par l'huissier au titre de l'ordonnance rétractée,
- lui alloue une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statue comme de droit sur les dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2023, la société CMG BRAIZH et M. [M] [I] ont demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'irrecevabilité de certaines pièces :
Lors de la restitution de son téléphone portable à son employeur, M. [I] a oublié de désinstaller une application MESSENGER.
Sont versées aux débats des pièces 8 et 10 constituées de copies d'écran de messages que M. [I] échange avec son épouse ou des proches.
S'agissant de la violation d'une messagerie dont le caractère privé était apparent à l'employeur, ces pièces sont irrecevables.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le fond du litige :
Selon les conclusions de la société DIFEUDIS, la mesure d'instruction sollicitée était destinée à lui rechercher les preuves des faits suivants :
'- conserver les éléments de preuve démontrant que Monsieur [M]
[I] a violé sa clause de non-concurrence,
- conserver les éléments de preuve démontrant que Monsieur [M]
[I] a violé sa clause de confidentialité - discrétion,
- conserver les éléments de preuve démontrant que la Société CMG BRAIZH constitue la structure avec laquelle Monsieur [I] viole la clause de non concurrence et la clause de confidentialité,
- conserver les éléments de preuve démontrant que tant la Société CMG
BRAIZH que Monsieur [M] [I] commettent à l'encontre de la
Société DIFEUDIS des actes constitutifs de concurrence déloyale,
- conserver les éléments de preuve démontrant que la Société CMG BRAIZH et Monsieur [M] [I] ont frauduleusement et de mauvaise foi, par des moyens contraires à l'honnêteté professionnelle,
utiliser les données commerciales et les fichiers clients et/ou fournisseurs de la Société DIFEUDIS, afin de procéder de se lancer dans
une activité concurrente de celle exercée par cette dernière.'.
La clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [I] est d'une durée de dix-huit mois, limitée à quatre départements: 35 -22 - 56- 53, et à trois produits: nettoyant vitre insert - allume feu liquide - cube allume-feu kérosène.
La société CMG BRAIZH, immatriculée le 1er septembre 2022 par M. [I] a pour objet social 'achat et revente de consommables, produits de nettoyage et accessoires pour barbecues, cheminées, poêles et cuisines extérieures'.
Elle est immatriculée dans le département 35.
Il est exact que la société CMG BRAIZH exerce une activité concurrente à la société DIFEUDIS mais cette dernière n'est propriétaire ni de ses clients ni de ses fournisseurs.
Les deux sociétés vendent en gros, à la grande distribution, des produits pour barbecue, cheminées et poêles en grande surface.
La société CMG BRAIZH devait donc créer sa marque ainsi que son packaging, et a créé la marque FEUNIX.
Ensuite, M. [I] a l'autorisation de vendre sur les départements 35-22-56-53 tous les produits autres que les nettoyants vitre insert, les allumes feu liquides et les allumes feu au kérosène, soit une gamme étendue de produits.
Il a d'autre part l'autorisation de vendre tous les produits qu'il souhaite sur les départements autres que 35-22-56-53.
Il en résulte qu'il pouvait sans difficulté et sans violer la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, créer une entreprise ayant une activité concurrente à celle de la société DIFEUDIS.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
En l'espèce, la société DIFEUDIS doit donc démontrer l'existence de présomptions suffisantes de violation par M. [I] de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et d'actes de concurrence déloyale par le moyen de la société CMG BRAIZH.
Aucune pièce pouvant laisser présumer une violation de la clause de non-concurrence n'a été produite, alors même que cette constatation serait très aisée en cas de violation: les produits de la société CMG BRAIZH sont en rayon dans les grandes surfaces sous la marque FEUNIX.
S'agissant des présomptions d'actes de concurrence déloyale, la société DIFEUDIS verse aux débats des attestations de ses commerciaux indiquant que M. [I] a contacté leurs clients pour indiquer qu'il créait son entreprise, en précisant à certains d'entre eux qu'il se positionnerait dans le même secteur d'activité que son ancien employeur.
En l'absence de tout dénigrement, une telle démarche n'est pas déloyale.
D'autre part, deux fournisseurs de la société DIFEUDIS lui ont écrit avoir été contactés par M. [I] :
- l'un afin de réaliser des emballages,
- l'autre afin de lui vendre des allumes-feu liquides, soit des produits visés par sa clause de non-concurrence pour quatre départements.
Toutefois, contacter un fournisseur de son ancien employeur n'est pas interdit.
Ensuite, la société DIFEUDIS fait valoir qu'il résulte du propre site de la
société CMG BRAIZH que M. [I] ne démarcherait que ses propres clients puisque sur 85 clients répertoriés, 81 seraient des clients DIFEUDIS.
Ces clients sont toutefois tous situés dans des départements non visés par la clause de non-concurrence de M. [I].
Il s'agit de grandes surfaces pouvant présenter dans leurs rayons plusieurs marques pour un produit de même nature.
La société DIFEUDIS ne prétend pas avoir perdu un client, ni avoir subi une baisse de chiffre d'affaires.
Elle ne verse aux débats aucune photo de présentoir ou de rayon qui pourraient laisser craindre un risque de confusion entre les produits des deux sociétés ou laisser deviner une guerre sur les prix.
D'autre part, la société DIFEUDIS ne précise pas quelle est l'étendue de sa clientèle, c'est à dire ne précise pas dans quelle mesure elle est distribuée dans toutes les grandes surfaces de l'Ouest ou seulement certaines d'entre elles.
Dans le premier cas de figure, les clients de la société CMG BRAIZH seraient alors nécessairement aussi les siens.
A l'examen de l'avenant du contrat de travail de M. [I], définissant son nouveau secteur géographique de direction des commerciaux DIFEUDIS, M. [I] s'était vu confier les départements 22, 29, 37, 41, 56, 72, 79, 86, 36, 18.
Sur la liste invoquée par la société DIFEUDIS, quarante-six clients (sur quatre vingt cinq) sont situés dans des départements ne figurant pas sur le secteur confié à M. [I] dans ses dernières années d'emploi.
Si même ils sont des clients DIFEUDIS, ils ne sont pas en tout état de cause des clients avec lesquels M. [I] a pu profiter des contacts privilégiés noués dans le cadre de son ancien contrat de travail.
Enfin, les 'clients' des sociétés DIFEUDIS et CMG BRAIZH ont ceci de particulier qu'ils ne sont pas les clients finaux des produits qu'ils distribuent et que les deux marques peuvent coexister au sein de leurs structures en se livrant une concurrence ouverte et loyale envers le client final, qui seul les départagera.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le premier juge a dit de façon pertinente que la société DIFEUDIS ne démontrait pas l'existence de présomptions permettant de juger plausibles que la société CMG BRAIZH et M. [I] aient commis à son encontre des actes de concurrence déloyale.
Au surplus, la mesure demandée était disproportionnée aux intérêts à protéger en ce sens qu'elle permettait à l'huissier de copier tous les fichiers, quelques soient leur nature, comprenant les termes 'LECLERC, INTERMARCHE, SUPER U, HYPER U, U EXPRESS, CARREFOUR, CORA, CASINO', sans restreindre la recherche à un croisement avec le mot clef DIFEUDIS (pour vérifier si la présomption de l'utilisation de pièces provenant des fichiers de l'ancien employeur était fondée).
Elle permettait ainsi à la société DIFEUDIS de connaître l'intégralité de la politique commerciale de la société CMG BRAIZH avec la totalité des chaînes de supermarchés présentes dans le Grand Ouest et alors même que certaines (CORA, CASINO) ne figurent pas sur la liste de clients invoquée par la requérante.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a prononcé la rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société DIFEUDIS, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux intimés la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société DIFEUDIS aux dépens d'appel,
Condamne la société DIFEUDIS à payer à M. [I] et à la société CMG BRAIZH, la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,