Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-42.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.216
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tissage textile de Picardie, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (section industrie), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué que Mme X... a été engagée le 21 avril 1986 par la société Tissage Textile de Picardie et licenciée le 14 janvier 1993 pour faute grave ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que "le fait d'exécuter un mauvais travail, dans des circonstances d'ennuis familiaux, après 6 années sans reproches et malgré les avertissements récents, ne peut être considéré comme une faute grave, mais comme cause réelle et sérieuse" ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ;
en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Condamne Mme X..., envers la société Tissage textile de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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