Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52083 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPA
N° : 12
Assignation du :
14 et 20 Mars 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DANJOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS - #P0452
DEFENDEURS
La Société LEMONADE INSURANCE N.V,
dont le siège est situé [Adresse 11]
[Localité 8] - PAYS BAS
co-assureur de CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0456
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], sis [Adresse 5], représenté par son syndic la Société CIME
Chez la Société CIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS - #E1939
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Danjou est propriétaire d’un studio situé au rez-de-chaussée du bâtiment 4 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 10], donné en location..
Dénonçant l’existence d’infiltrations en provenance de la façade de l’immeuble, auquel le syndic n’a pas remédié, la SCI Danjou, par acte en date des 14 et 20 mars 2024, a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Cime, et la société Lemonade Insurance N.V sollicitant de :
“Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNER au syndicat des copropriétaires AMIRAUTE XV d’exécuter les travaux d’étanchéité du mur de facade de l’immeuble aux droits du lot de la SCI DANJOU sous astreinte de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires AMIRAUTE XV au paiement de la somme de 8.000 € a titre de provision.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires AMIRAUTE XV au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’audience de renvoi du 26 septembre 2024, la SCI Danjou a déposé des écritures qu’elle a développées oralement à l’audience, sollicitant, au visa de l’article 410 du code de procédure civile, un sursis à statuer en raison de la mise en oeuvre par la copropriété des travaux de ravalement, et ce, jusqu’à leur achèvement, le surplus des demandes étant réservé.
Dans ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société Lemonade Insurance N.V, assureur du locataire de la SCI Danjou, M. [T], sollicite le débouté des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 14, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“(...) Il [le syndicat] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
La SCI Danjou fait valoir que les infiltrations qu’elle subit dans le studio donné à bail proviennent de la façade de l’immeuble, qu’elles se produisent uniquement lors d’intempéries, l’étanchéité de la façade, partie commune, n’étant plus assurée et que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages et troubles subis par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soulignant encore la carence manifeste du syndic et du syndicat.
Elle soutient encore que les travaux ont été entrepris par la copropriété le 11 juin 2024 ce qui caractérise un acquiescement implicite au sens de l’article 410 du code de procédure civile, réclamant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux de ravalement et du constat qu’il a été mis fin aux désordres, avant de statuer sur les autres prétentions.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes, en ce compris la demande de sursis à statuer, indiquant que l’origine des désordres provient d’un élément privatif de la SCI, les fenêtres, que la SCI Danjou ne démontre pas que les désordres proviennent d’une partie commune de l’immeuble, contestant l’obligation pour le syndic de faire procéder à une recherche de fuite. Il rappelle que les travaux de ravalement de l’immeuble ont été votés en 2022 et qu’ils s’effectuent par phases.
La société Lemonade Insurance N.V fait observer que la SCI Danjou impute l’origine des désordres au syndicat des copropriétaires dont elle n’est pas l’assureur, qu’en sa qualité d’assureur du locataire de la SCI, sa garantie n’a pas lieu d’être mobilisée, que cette garantie devrait être actionnée par son assuré qui n’est pas présent à la procédure,qu’elle n’a jamais été destinataire d’une déclaration de sinistre, soulignant encore que les désordres semblent se limiter à quelques cloques localisées sur la peinture.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la SCI Danjou a signalé au syndic, au mois de décembre 2023, que des infiltrations d’eau se manifestaient au plafond de son studio les jours de pluie, réclamant une recherche de fuite,
- un plombier (GIS) est intervenu le le 14 février 2024 mandaté par le syndic (ordre de service du 6 février 2024) mentionnant l’absence de fuite sur les réseaux sanitaires mais une probable infiltration par les fenêtres (rapport-facture du 20 février 2024),
- dans les échanges de courriels entre les parties, le locataire indique que le plombier intervenu le 14 février 2024 lui a indiqué que la source de la fuite provenait de la façade extérieure du bâtiment, et précise que “la fuite se situe au milieu de l’appartement”, “sur le mur correspondant à la façade extérieure du bâtiment”, loin de fenêtres”,
- les copies de photographies, non datées, non localisées, semblent révéler l’existence de quelques cloques sur le mur du studio.
Il résulte de ces pièces et énonciations que l’origine des désordres d’infiltrations, partie privative ou partie commune, ne peut être établie de manière certaine, et qu’en l’absence de toute évidence, la responsabilité imputée au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La mise en cause de la responsabilité du syndic qui n’est pas fondée juridiquement, au titre de sa carence fautive, n’est pas plus démontrée de manière évidente, alors que celui-ci a mandaté l’entreprise GIS le 6 février 2024 pour procéder à une recherche de fuite et que le locataire de la SCI Danjou ne justifie d’aucune déclaration de sinistre.
Dans ces conditions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer et qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Danjou, l’obligation de faire imputée au syndicat se heurtant à une contestation sérieuse de même que l’obligation à indemnisation imputée au syndicat des copropriétaires, au syndic de l’immeuble et à l’assureur du locataire de la SCI Danjou, aucun élément du dossier ne permettant notamment d’apprécier l’étendue de ces désordres, étant rappelé que les travaux de ravalement mis en oeuvre ont été votés le 7 novembre 2022, soit antérieurement à la survenance des infiltrations dans le studio de la SCI Danjou, qu’ils ont débuté en 2023 et sont réalisés par phases selon le compte rendu de réunion du 18 avril 2023 versé aux débats.
Il sera alloué aux défenderesses une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La SCI Danjou conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Danjou,
Condamnons la SCI Danjou à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Danjou à payer à la société Lemonade Insurance N.V la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Danjou aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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