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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/10859

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10859

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NII MINUTE: 24/2553 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [C] né le 28 Septembre 1970 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Absent représenté par Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office LE CURATEUR UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 décembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Elle a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C]. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 1]. Me Sengul Dinler-Armand, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. M. [U] [C] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi par le docteur [N] le 27 décembre 2024, faisant obstacle à son audition. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Sur les moyens d’irrégularité Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article L. 3212-1, II-2 du code de la santé publique. Il soutient d’abord que le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent indique que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 décembre 2024, sans préciser l’heure, et que la fiche information du docteur [G] indique un contact avec la sœur du patient le 22 décembre 2024 à 11 heures 00, soit vingt-quatre heures après l’admission. Il estime ensuite que le certificat médical des « 24 heures » a été établi le 22 décembre 2024 à 11 heures 00, à la même date et heure que la notification, et que ces deux documents sont remplis avec la même écriture, mais par deux médecins distincts, ce qui n’est pas habituel. Il fait également valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète du 24 décembre 2024 vise la décision de placement en soins psychiatriques sans consentement en date du 25 décembre 2024, ce qui est manifestement incohérent. Il considère enfin que l’avis médical du 27 décembre 2024 relate une mesure d’isolement, sans aucun élément à ce propos dans le dossier permettant d’en contrôler le bien-fondé et la régularité. S’agissant de l’information de la famille du patient Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Le certificat médical établi le 21 décembre 2024 à 12 heures par le docteur [S] constate la nécessité pour M. [U] [C], admis aux urgences le même jour, de soins psychiatriques sans son consentement en raison d’un péril imminent. Sa prise en charge a donc débutée à ce moment. La sœur du patient, a été informée par téléphone le 22 décembre 2024 à 11 heures, dans le délai de vingt-quatre heures imparti. Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé. S’agissant de la notification du certificat médical L’article L. 3211-2-2, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Il convient de relever qu’un premier certificat médical a été établi le 22 décembre 2024 à 11 heures 00 par le docteur X. [E], pendant la période d’observation. Il comporte son tampon et sa signature. Aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité. Ensuite, la fiche de notification de ce certificat est datée du même jour à la même heure. Si la mention manuscrite de la date et de l’heure paraît être de la même main que celle du certificat médical, aucun élément ne permet de remettre en cause les autres mentions manuscrites et la signature du docteur [G]. Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé. S’agissant du moyen tiré de la tardiveté de la décision d’admission L’article L. 3212-1, II du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. La prise en charge du patient précède en général la décision de son admission en soins psychiatriques sans son consentement. Le directeur de l’établissement peut différer sa décision le temps strictement nécessaire à l’élaboration matérielle de la décision. Le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement à compter du 25 décembre 2024 par une décision en date du 26 décembre 2024. Il ressort pourtant des autres pièces médicales que M. [U] [C] a été admis aux urgences de l’hôpital d’[4] le 21 décembre 2024 et que la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent a été constatée le même jour à 12 heures 00 par un certificat médical du docteur [S]. La décision d’admission du 26 décembre 2024 est donc irrégulière en raison de sa tardiveté. Il n’est cependant allégué ni justifié d’aucune atteinte concrète aux droits du patient. Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé. S’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, L’avis médical motivé du docteur [N] du 27 décembre 2024 relate que le patient a fait l’objet d’une mesure de contention et fait toujours l’objet d’une mesure d’isolement. Ces informations sont mentionnées afin d’éclairer l’état de santé mentale du patient et les circonstances de sa prise en charge, sans que ces mesures ne soient susceptibles d’un contrôle dans le cadre de la présente saisine. Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé. Par conséquent, les moyens d’irrégularité seront rejetés. Sur la poursuite de l’hospitalisation complète L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 décembre 2024 par le docteur [S], médecin, décrit l’état suivant du patient : pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement, comportement inadapté, risque imminent de mise en danger, discordance, délirant, anosognosie totale et refus des soins. Il constate le péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 décembre 2024 par les docteurs X. [E] et N. [V], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 27 décembre 2024 par le docteur L. [Z], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : adressé pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique avec agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement ; ce jour, levée de la contention physique, mais maintien de l’isolement, soliloque et chuchote, rires immotivés, discours spontané et désorganisé peu informatif avec barrage et fading, discordance idéo-affective, comportement imprévisible, anosognosie, ambivalence aux soins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 30 décembre 2024. Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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