Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUVILLIERS TRANSPORTS Au capital de 306 000 €, immatriculée au RCS ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [E] a été engagé par la société Dauvilliers Transports (SARL), en qualité de chauffeur poids lourds dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.
Placé en arrêt de travail à la suite d'un AVC survenu le 12 avril 2019, qui a restreint son champ visuel, M.[E] a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 6 novembre 2019, portant la mention suivante : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et " inapte en urgence sur le poste actuel mais peut occuper soit un poste de mécanicien atelier, ou chef de parc. Pas de conduite poids lourds dans l'immédiat en attendant une évolution favorable de l'état de santé ".
Le salarié a été convoqué par courrier du 18 novembre 2019 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019 et par courrier du 3 décembre 2019, la société Dauvilliers Transports a notifié à M.[E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2020 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de M.[E] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Dauvilliers Transports à verser à M.[E] :
- 14631,54 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4877,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 487,71 euros pour les congés payés afférents
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise à M.[E] d'un bulletin de salaire et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 jours de retard pour l'ensemble des documents, sous le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avec un maximum de 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes et que les intérêts échus au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts
- Dit que la rémunération brute mensuelle de M.[E] est de 2438,59 euros
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit
- Ordonne le remboursement des indemnités chômage à hauteur de 2438,59 euros par la société Dauvilliers Transports aux organismes concernés
- Débouté M.[E] du surplus de ses demandes
- Débouté la société Dauvilliers Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Dauvilliers Transports aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 février 2022, la société Dauvilliers Transports a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Dauvilliers Transports demande à la cour de :
- Déclarer la société Dauvilliers Transports recevable et bien fondée en son appel principal.
- Déclarer M.[E] recevable mais non fondé en son appel incident.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer que la société Dauvilliers Transports a été dispensée de son obligation de reclassement
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la société Dauvilliers Transports a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement,
En tout état de cause,
- Déclarer que le licenciement de M.[E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter M.[E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M.[E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M.[E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[E] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bienfondé M.[E] en son appel incident,
- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 31 janvier, 2022 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de M.[E] est sans cause réelle et sérieuse, fixé la rémunération brute mensuelle de M.[E] à 2 438,59 euros, condamné la société Dauvilliers Transports à verser à M.[E] la somme de 4877,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 487,71 euros brut au titre des congés payés y afférents, condamné la société Dauvilliers Transports à verser à M.[E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné à la société Dauvilliers Transports la remise d'un bulletin de salaire et d'une nouvelle attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement prud'homal, dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, débouté la société Dauvilliers Transports de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Dauvilliers Transports aux entiers dépens.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamner la société Dauvilliers Transports à verser à M. [E] 32.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Dauvilliers Transports à payer à M.[E] la somme de
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- Condamner la société Dauvilliers Transports aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wedrychowski et Associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. "
En l'espèce, la société Dauvilliers Transports soutient au premier chef que le médecin du travail l'a dispensée de toute recherche de reclassement au motif qu'il a mentionné dans l'avis d'inaptitude : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Cependant, le même avis d'inaptitude mentionnait également : " inapte en urgence sur le poste actuel mais peut occuper soit un poste de mécanicien atelier, ou chef de parc. Pas de conduite poids lourds dans l'immédiat en attendant une évolution favorable de l'état de santé ".
Si la seconde mention est contradictoire avec la première, il n'en demeure pas moins que, par son caractère explicite sur les conditions dans lesquelles M.[E] pouvait néanmoins être reclassé, elle imposait à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement dans les conditions prévues par le médecin du travail.
La société Dauvilliers Transports ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a pris soin, dans le cadre du licenciement de M.[E], d'effectuer effectivement des recherches de reclassement : par courrier du 15 novembre 2019, elle avisait M.[E] que " l'activité de la société consiste uniquement en du transport de marchandises pour le compte du client. Compte tenu de l'avis médical, il n'y a aucune possibilité de reclassement dans la filière transport ". " Egalement, au sein de nos sociétés Dauvilliers Travaux et Anciens Etablissements Dauvilliers, aucun poste de type mécanicien, chef de parc, n'est disponible ", se référant donc expressément aux types de postes préconisés par le médecin du travail.
En second lieu, la société Dauvilliers Transports affirme avoir effectué des recherches de reclassement aussi bien en interne que dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, comme en atteste sa comptable, produisant également la réponse négative d'une station de lavage. S'agissant du poste de chef de parc ou de mécanicien, ces fonctions imposent, selon elle, de conduire des véhicules. Enfin, si le titulaire du poste de mécanicien est parti à la retraite début 2020, il n'a pas été remplacé, ses fonctions étant occupées par un chef de parc récemment embauché.
M.[E] affirme que la société Dauvilliers Transports n'apporte pas la preuve d'avoir sollicité le médecin du travail pour connaître ses capacités et activités résiduelles et qu'aucune réflexion sur les adaptations et transformations d'emploi n'a été menée, d'autant qu'il a pu récupérer sa capacité de conduite. Il affirme qu'un poste était disponible pour lui dans une station de lavage depuis le départ à la retraite d'un salarié, ainsi qu'un poste de mécanicien au sein de l'entreprise, M.[L]. Enfin, il affirme que les autres sociétés du groupe n'apparaissent pas avoir été sollicitées.
La cour constate en premier lieu que le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Dauvilliers Transports ne mentionne, concomitamment au licenciement de M.[E], que des embauches de chauffeurs poids lourds, poste auquel le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte. A cet égard, le médecin du travail n'avait pas lieu d'être particulièrement interrogé par l'employeur sur ce point, tout à fait clair au vu des préconisations très précises de celui-ci mentionnées sur l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, il importe peu que M.[E] ait récupéré ses facultés de conduite postérieurement, puisque c'est au moment du prononcé de l'inaptitude que l'employeur doit se positionner sur les possibilités de reclassement du salarié.
Le registre justifie notamment du fait que le poste de mécanicien, occupé par M.[L], a été supprimé, celui-ci n'ayant pas été remplacé.
L'impossibilité de reclassement de M.[E] au sein de la société Dauvilliers Transports est donc établie.
Par ailleurs, une attestation d'une comptable justifie d'une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe. Celle-ci mentionne qu'elle a " sollicité les entreprises ci-après : Dauvilliers Transports, Dauvilliers Travaux, Anciens établissements Dauvilliers et Lavindus ".
Certes, la copie des courriers adressés à ces sociétés n'est pas produite et seule la réponse négative de la société Lavindus est versée aux débats.
Il n'en demeure pas moins que les registres d'entrée et de sortie du personnel des deux autres sociétés du groupe sont produits, dont il résulte que le peu de salariés qu'elles emploient n'ont pas été recrutés à une période contemporaine du licenciement de M.[E], en sorte qu'il apparaît l'absence de poste disponible.
Et l'attestation de la comptable de l'entreprise, qui emporte la conviction, est produite et affirme qu'il a bien été procédé à une recherche de reclassement.
Par ailleurs, les délégués du personnel, consultés le 8 novembre 2019, ont émis un avis constatant l'absence de possibilité de reclassement de M.[E] au sein de l'entreprise Dauvilliers Transports, ainsi que du groupe Dauvilliers.
L'ensemble de ces éléments démontrent que tout reclassement était impossible.
C'est pourquoi la société Dauvilliers Transports apparaît avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, le jugement entrepris devant être dès lors infirmé en toutes ses dispositions et M.[E] débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les autres demandes
La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le le 31 janvier 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Dauvilliers Transports a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M.[G] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M.[G] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET