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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-83.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.375

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - KOCAMAN Unwer, - X... Ahmet, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 17 mai 1996, qui les a condamnés pour viol aggravé, assassinat en concomitance, tortures et actes de barbarie, respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité et à 30 ans de la même peine, ainsi que, pour ce qui est du premier nommé, contre l'arrêt du 18 mai 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Ahmet X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Unwer Kocaman : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Unwer Kocaman à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol en réunion, actes de torture et barbarie et assassinat ; "alors que, dans le cas où le président des assises use de la faculté que lui ouvre l'article 339 du Code de procédure pénale, il doit informer l'accusé, quand il rentre dans la salle d'audience, non seulement de ce qui s'est fait en son absence, mais aussi, et surtout, de ce qui en est résulté; qu'il ressort du procès-verbal des débats qui se sont tenus dans l'espèce, que le président des assises, qui a usé de la faculté que lui ouvrait l'article 339 du Code de procédure pénale, a bien informé Unwer Kocaman de ce qui s'était passé en son absence, mais non de ce qui en était résulté quant aux charges servant de fondement à la poursuite, et, par conséquent, quant au droit que l'accusé avait de se défendre; que l'arrêt attaqué a été rendu, dès lors, en violation du texte susvisé" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a ordonné le retrait de l'accusé Unwer Kocaman avant l'audition du témoin C. S., puis, qu'à l'issue de cette audition, il l'a fait rentrer dans la salle, où il a repris son interrogatoire en l'informant au préalable de ce qui s'était passé en son absence ; Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; Qu'en effet, ce texte ne prescrit ni les termes ni le mode de l'avis qui doit être donné par le président; qu'en l'espèce, en reprenant l'interrogatoire de l'accusé après avoir donné cet avis, le président lui a nécessairement fait connaître ce qui était résulté de la déposition du témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz