Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-15.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.073
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Fatma Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, et ayant alloué à l'ex-épouse une telle prestation, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, au vu des pièces produites, les ressources et les charges réelles de chacune des parties et d'apprécier l'existence d'une disparité ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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