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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-10.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.284

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1 / de la société Automobile Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'U.N.A.T., venant aux droits et obligations de la New Hampshire Insurance Company, dont le siège est Tour American International, 92079 Paris la Défense 2, 3 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, dont le siège est ... de Robec, 76044 Rouen, 4 / de l'Union des caisses maladie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobile Citroën, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., qui fut victime d'un grave accident le 6 janvier 1985 ayant entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 65 % alors qu'il participait au rallye Paris-Dakar en qualité de pilote d'une voiture Citroën Visa 1000 pistes, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1993), d'avoir décidé qu'il n'établissait pas qu'il était le préposé de la société Citroën lors de la survenance de l'accident et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, de première part, que l'existence du contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, d'où il suit qu'aucune des parties n'a la charge de la preuve du contrat de travail, les juges du fond devant rechercher l'existence de celui-ci au regard des faits dont ils sont saisis, qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la participation d'une personne au fonctionnement d'un service organisé pour une autre qui la rémunère pour ce service caractérise le contrat de travail, même si le subordonné conserve une certaine indépendance inhérente à ses fonctions, que M. X... devait piloter une voiture de course officielle de la société Citroën dans le cadre du rallye Paris-Dakar puis celui de Monte-Carlo, que la voiture pilotée par M. X... devait bénéficier de l'assistance technique officielle et de la surveillance des préposés de la société Citroën, que pour la participation aux rallyes, M. X... a perçu une rémunération de 600 000 francs, qu'en estimant que M. X... n'établissait pas avoir été sous la subordination de la société Citroën au motif qu'il n'aurait pas reçu de cette société des directives particulières, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le contrat de parrainage publicitaire exclut que le sponsor rémunère les services du sponsorisé, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Citroën a versé le 30 octobre 1984 une somme de 300 000 francs à M. X... pour sa participation au rallye Paris-Dakar, qu'en s'abstenant de rechercher à quel titre cette somme lui a été versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que non seulement il pilotait une voiture appartenant à la société Citroën mais que tous ses frais étaient payés par la société Citroën qui assurait l'assistance technique du véhicule, qu'il avait également fait valoir que la somme de 300 000 francs qui lui avait été versée n'avait donné lieu à aucune facturation ce qui aurait été obligatoire pour un contrat de "sponsoring" ou de prestations de service, qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cette rémunération qui était l'un des éléments caractérisant le contrat de travail liant M. X... à la société Citroën, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant totalement de rechercher à quel titre M. X... avait été affilié à l'assurance groupe souscrite par Peugeot SA auprès de l'UNAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... avait participé au rallye Paris-Dakar en toute indépendance avec les seules contraintes inhérentes à l'organisation de ce genre d'épreuve, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun lien de subordination à l'égard de la société Citroën lors du déroulement de cette épreuve et qu'aucun contrat de travail n'existait entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Citroën sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Citroën sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4191

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