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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-82.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.070

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre un arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, en date du 19 mars 1987, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour par arrêt incident a refusé de donner acte au concluant "de ce que les défenseurs lors de l'appel des témoins ont demandé à la Cour de ne pas passer outre à l'absence de dame Y..., témoin régulièrement acquis aux débats et à l'audition de laquelle ils n'entendaient pas renoncer", "de ce que l'intervention de la défense ne figure pas sur le plumitif d'audience" et de ce que "la Cour s'est retirée pour délibérer à la suite de cette intervention et de ce que M. le président, l'audience reprise, a statué seul en indiquant qu'il avait décidé de passer outre à l'audition de dame Y..." ; qu'en effet, après avoir constaté que lors de l'appel des témoins l'un d'entre eux faisait défaut, que "sur les observations orales des avocats de la défense, et en l'absence de réquisitions du ministère public tendant à faire venir ce témoin par la force publique ou à renvoyer l'affaire à une session ultérieure, M. le président après une suspension d'audience et en vertu de son seul pouvoir discrétionnaire a décidé de passer outre à l'audition du témoin Y...", la Cour s'est bornée à donner acte aux défenseurs "du dépôt de leurs conclusions" ; "alors que, d'une première part, statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en omettant de le faire, elle a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; "alors que, d'une seconde part, la Cour ne pouvait sans contradiction, reconnaître en substance la matérialité des faits allégués et s'abstenir de faire droit aux conclusions qui lui demandaient acte" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 315 du Code de procédure pénale, l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le 18 mars 1987 à 14 heures 45 à la reprise de l'audience, les avocats de la défense ont régulièrement déposé des conclusions "à M. le président et en cas d'incident contentieux à la Cour" tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce que lors de l'appel des témoins, ils avaient "demandé à la Cour de ne pas passer outre à l'absence de dame Y..., témoin régulièrement acquis aux débats et à l'audition de laquelle ils n'entendaient pas renoncer", qu'il leur soit également "donné acte de ce que cette intervention ne figure pas sur le plumitif de l'audience", et enfin de "ce que la Cour s'est retirée pour délibérer à la suite de cette intervention et de ce que M. le président, l'audience reprise, a statué seul en indiquant qu'il avait décidé de passe outre à l'audition de dame Y..." ; Attendu qu'il appert de ce même procès-verbal, qu'après avoir entendu toutes les parties en cause, la Cour a rendu un arrêt incident dans lequel elle énonce qu'"après que le président ait renvoyé l'incident à la Cour, celle-ci constate que, durant la matinée du 18 mars 1987, lors de l'appel des témoins cités par l'accusation et au cours duquel il a été constaté l'absence de Mme Y..., régulièrement citée comme témoin, sur les observations orales des avocats de la défense, et en l'absence de réquisitions du ministère public tendant à faire venir ce témoin par la force publique ou à renvoyer l'affaire à une session ultérieure, M. le président, après une suspension d'audience et en vertu de son seul pouvoir discrétionnaire, a décidé de passer outre à l'audition du témoin Y..." ; Que sans autre explication, la Cour a donné "acte aux trois avocats défenseurs de Vincent X... du dépôt de leurs conclusions..." ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour qui ne s'est pas prononcée sur la réalité des faits allégués a laissé sans réponse les conclusions du demandeur qui lui demandait notamment de constater qu'il n'avait pas renoncé à l'audition d'un témoin acquis aux débats et non comparant ; Qu'elle a ainsi méconnu le texte de loi ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 19 mars 1987, qui a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert, Suquet conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz