Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis F..., demeurant à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), ..., Hameau du Val Boisé,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société des Etablissements économiques du Casino, société en commandite par actions Guichard-Perrachon et compagnie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., Z..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. F..., chef boucher au Géant Casino d'Arles depuis 1977 et investi des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, a été sanctionné le 1er juillet 1985 de trois jours de mise à pied puis, le 25 novembre 1985, a été licencié pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir d'une part l'annulation de la mise à pied et le paiement d'une somme représentant le salaire perdu, d'autre part, la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988), d'avoir refusé d'annuler la sanction du 1er juillet 1985 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour réformer le jugement du conseil de prud'hommes, relève que dans sa lettre de mise à pied du 1er juillet 1985, l'employeur a fait état d'un ensemble d'observations concernant les problèmes de date limite de vente, effectuées en particulier les 28 avril 1983, 2 novembre 1983, 27 septembre 1984, 6 décembre 1984, 28 janvier 1985, 8 février 1985, 7 mars 1985 et 19 avril 1985, et de constatations effectuées le 14 juin 1985 par les services vétérinaires, que la cour d'appel déclare que "contrairement à ce que soutient M. F..., l'employeur était en droit d'invoquer l'ensemble des observations retenues à son encontre, même si toutes (à l'exception du controle vétérinaire du 14 juin 1985) remontaient à plus de deux mois, dans la mesure où ces faits antérieurs s'ajoutaient à celui intervenu à cette dernière date", que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et alors, qu'en l'espèce, dans la mesure où le reproche basé sur le controle du 14 juin 1985 était infondé, puisque M. F... était absent depuis 15 jours, il s'ensuivait naturellement que les reproches antérieurs ne pouvaient être valablement invoqués ;
Mais attendu que l'arrêt relève que c'est lors du contrôle effectué par les services vétérinaires le 14 juin 1985, que l'employeur a été informé de ce que le personnel procédait au réétiquetage des denrées sur des instructions précédemment données par M. F... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, quand bien même M. F... eût été absent lors du controle, de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'était poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. F... fait grief à la décision attaquée d'avoir sursis, jusqu'à la clôture de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat à la suite du recours formé par M. F... contre le jugement du tribunal administratif, à statuer sur la demande fondée sur le licenciement alors, selon le moyen, que malgré le recours contre la décision de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'avait à statuer que sur l'existence de fautes graves et sur ce point pouvait parfaitement le faire en l'état des éléments du dossier ; Mais attendu qu'en ce qu'il vise une mesure de sursis à statuer, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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