Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10331 F
Pourvois n°
J 22-10.239
C 22-10.256 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
I- 1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 5],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers d'[U] [X], veuve [I],
ont formé le pourvoi n° J 22-10.239 contre un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de curateur de M. [S] [F],
2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],
3°/ à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte (ADSEA), dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de curatrice de M. [S] [F], en remplacement de M. [N] [K],
défendeurs à la cassation.
II- 1°/ M. [S] [F],
2°/ l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte (ADSEA),
ont formé le pourvoi n° C 22-10.256 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [I],
2°/ à M. [G] [I],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers
d'[U] [X], veuve [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] et de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [Y] et [G] [I], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-10.239 et n° C 22-10.256 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° J 22-10.239 et n° C 22-10.256, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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