Tribunal Administratif d'Orléans, 03 février 2025. 2402258
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2402258
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 21 juin 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance n° 2305323 du 24 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal en prononçant sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait en vertu de son contrat à durée déterminée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2402258.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 juin 2024 et le 15 juillet 2024, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Champenois, conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". L'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 du même code.
3. Par une ordonnance n° 2305323 du 24 janvier 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme B à l'issue de sa période d'essai, soit le 4 janvier 2024, et d'autre part, a enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses services à compter de la date de son éviction et au plus tard jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur la demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2023. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution et à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a, par une décision du 6 juin 2024, réintégré Mme B, à compter du 5 janvier 2024, sur l'emploi de cadre de santé en charge de la qualité des soins qu'elle occupait antérieurement à la décision du 22 décembre 2023. Par suite, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges d'exécuter l'ordonnance du 24 janvier 2024 en lui enjoignant, sous astreinte, de la réintégrer sur l'emploi qu'elle occupait en vertu de son contrat à durée déterminée, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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