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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.800

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dim, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (chambre civile), au profit de : 1 / la Direction générale des impôts, dont les locaux sont ..., 2 / M. le directeur des services fiscaux du département de la Saône-et-Loire, dont les bureaux sont ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Dim, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saone, 16 février 1993), que la société Dim a acquis en se plaçant sous le régime fiscal de la TVA immobilière, un terrain partiellement construit, sur lequel elle a aménagé une aire de stationnement et relié les deux bâtiments existants par un édifice nouveau ; que l'administration des Impôts a considéré qu'il n'y avait pas eu construction au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts et a procédé à un redressement ; que ce dernier a été abandonné pour ce qui concerne la surface aménagée en aire de stationnement et que, saisi d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, le tribunal l'a accueillie en ce qui concerne seulement le bâtiment de liaison ; Attendu que la société Dim reproche au jugement d'avoir limité l'admission de la réclamation aux surfaces et constructions du terrain d'assiette du parc de stationnement et de la construction reliant les deux bâtiments préexistants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont regardés comme concourant à la production d'immeubles, au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts, les travaux entrepris sur les immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet, soit d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre, soit d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit d'accroitre leur volume ou leur surface ; qu'en l'occurence elle se prévalait, quel qu'ait été le dégrévement accordé à son sujet, de la construction d'un bâtiment neuf (quai de tri et de transfert reliant les deux bâtiments préexistants), qui modifiait leur gros-oeuvre, modifiait leur aménagement interne, conditionnait leur utilisation et surtout accroissait leur volume et leur surface, les trois immeubles ne faisant qu'un ; que dès lors, en passant sous silence l'existence de cette construction indissociable de celles préexistantes pour juger de l'inapplicabilité de la disposition fiscale susvisée, le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part qu'en écartant l'acte d'acquisition du 28 mars I985 du champ d'application de la TVA immobilière concernant les deux bâtiments préexistants, sans rechercher si la construction d'un parking attenant de 350 places constituant une dépendance des immeubles litigieux, la construction d'un quai de tri et de transfert reliant des deux anciens bâtiments, la modification du gros-oeuvre par le coulage sur toute la surface bâtie d'une dalle de béton uniforme et la reprise des fondations, la réfection de l'ensemble de la toiture et de certains murs de soubassement, la démolition intégrale des structures internes et leur reconstruction selon la nouvelle organisation des "modules d'exploitation", pour un montant total de 3 047 892,68 francs, lors même que l'acquisition du terrain et des anciens bâtiments, faite pour un prix de 2 380 390 francs, n'avait pas concouru à la production, dépendances comprises, d'un seul et unique nouvel immeuble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 257-7 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 243 de l'annexe II du Code général des impôts que, sauf circonstances particulières tenant à l'état des lieux, l'examen des travaux litigieux doit être fait immeuble par immeuble ; que le Tribunal n'avait pas à considérer le coût des travaux litigieux, ni à examiner s'ils tendaient à l'édification d'un nouvel ensemble immobilier, dans sa structure ou dans son utilisation, circonstances étrangères au litige qui lui était soumis ; qu'en l'état des éléments concrets retenus par lui, c'est sans méconnaître l'objet du litige et en justifiant légalement sa décision que le Tribunal a décidé que les travaux effectués sur les deux bâtiments existants n'équivalaient pas, par leur importance, à une véritable reconstruction, opération soumise à la TVA conformément aux dispositions de l'article 257-7 du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dim, envers la Direction générale des impôts et le directeur des services fiscaux du département de la Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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