Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/06740 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3YH
Minute : 24/01963
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 01 Août 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Rebecca ROSILIO, Juge placée aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (MAINE ET LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 299
Et
Madame [F] [D] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 001-2020-029620 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL PIERRE SILVE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1415
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Rebecca ROSILIO assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Août 2024. Le délibéré a été avancé au 1er Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] [S] [J], de nationalité vietnamienne, et Monsieur [X] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Vietnam), sans mention dans l'acte de mariage étranger d'un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er novembre 2020, Monsieur [X] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
- Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) et du mobilier du ménage à Monsieur [X] [H], à charge pour lui de régler les loyers et les charges y afférant ;
- Dit que Monsieur [X] [H], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [F] [D] [S] [J] une pension alimentaire à hauteur de 100 euros avant le cinq de chaque mois.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 4 juillet 2023 Monsieur [X] [H] a assigné Madame [F] [D] [S] [J] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [H] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2020, soit la date de cessation effective de leur cohabitation et collaboration,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Recevoir la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Ordonner le partage des dépens de l'instance.
Par conclusions reçues par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [F] [D] [S] [J] demande, à titre reconventionnel, au juge de :
- Dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Débouter Monsieur [X] [H] de sa demande en divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 26 novembre 2020,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Dire que la présente décision emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux convenus entre les époux,
- Donner acte à Madame [F] [D] [S] [J] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux présentée par Monsieur [X] [H],
- Dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
- Donner acte que les parties conserveront chacune à leur charge les frais et leurs dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. A l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2024, les parties ont été informées que ladécision était mise en délibéré à la date du 28 août 2024. Le délibéré a été avancé au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande en divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [F] [D] [S] [J],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne
Et de
Monsieur [X], [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Maine-et-Loire), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Vietnam) retranscrit par le consul général de France à [Localité 12] (Vietnam) le 22 février 2019 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 novembre 2020 date de la cessation effective de cohabitation et collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis
DEBOUTE Madame [F] [D] [S] [J] de sa demande consistant à dire n'y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [F] [D] [S] [J] et Monsieur [X] [H] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance à hauteur de 50% à la charge de Madame [F] [D] [S] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [H], recouverts, le cas échéant, selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le premier août deux mille vingt-quatre et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Carole DARVIEUX ROSILIO Rebecca
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