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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-60.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.329

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Delta protection, société anonyme, dont le siège est chemin Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 2°/ la société Delta protection SAV, société anonyme, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 3°/ la société Delta protection TGS, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 4°/ la société Acticom, société anonyme, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 5°/ la société Alset, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°/ de l'Union des syndicats Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de M. Didier X..., demeurant 9, place Boileau, 69140 Rillieux-la-Pape, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Delta Protection, Delta Protection SAV, Delta Protection TGS, Acticom et Alset, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Union des syndicats Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône et M. X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif ne leur a pas été notifié dans le délai de 10 jours prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire ampliatif a été notifié aux défendeurs dans le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre cinq sociétés du groupe Delta protection situées à Champagne au Mont d'Or, les sociétés Delta protection, Delta protection SAV, Delta protection TGS, Acticom, Alset, et a, en conséquence, validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité économique et sociale et a dit que cette désignation annulait celle de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Delta protection TGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat FO, qui avait procédé à la désignation contestée s'était borné à réclamer dans ses dernières demandes la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre quatre sociétés du groupe, sans y inclure la société Alset, le tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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