Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société COSTET DECORATION,
- CPAM DES YVELINES
- Me Karine LEVESQUE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société COSTET DECORATION
En la personne de son représentant légal,
Le Fonds du Val Nord
Chemin des Ardilles
78680 EPONE
Représentée par maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par maître Stéphane CAUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [E] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pôle social - N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [M], salariée de la société SAS COSTET DECORATION en qualité d’agent de production à compter du 05 janvier 1987 puis d’aide régleuse à compter du 18 juin 2001, a établi deux déclarations de maladie professionnelle le 25 septembre 2020 pour :
- “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien droit + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2020 du docteur [I],
- et “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien gauche + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 septembre 2020 du docteur [I].
Par deux courriers recommandés en date du 7 octobre 2020, la caisse a informé la société de la réception de ces deux déclarations, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner les deux questionnaires (un par maladie déclarée) accessibles sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 08 janvier 2021 au 19 janvier 2021, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 19 janvier 2021 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 28 janvier 2021.
Par deux courriers recommandés en date du 26 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies “canal carpien droit” et “canal carpien gauche” inscrites au tableau 57.
La société a saisi les 05 et 12 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre des décisions de reconnaissance des deux maladies professionnelles “canal carpien droit” et “canal carpien gauche” inscrites au tableau 57.
La commission de recours amiable a accusé réception le 1er avril 2021 des deux recours.
La société SAS COSTET DECORATION a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 6 juillet 2021 en contestation des décisions implicites de rejet de la CRA.
Les deux dossiers ont été plaidés à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- de dire que les maladies de Mme [M], “canal carpien gauche “ et “canal carpien droit” ne sont pas des maladies professionnelles,
- de déclarer que les décisions de prises en charge de la CPAM en date du 26 janvier 2021, lui sont inopposables,
- subsidiairement, de désigner tout expert afin qu’il procède à tout examen de Mme [M] et de ses conditions de travail, qu’il examine l’ensemble des éléments médicaux des cinq maladies déclarées par Mme [M] et qu’il fournisse au tribunal tout élément permettant de déterminer si les maladies déclarées au titre du canal carpien gauche et droit sont d’origine professionnelle,
- de dire que l’ensemble des éléments médicaux seront transmis à son médecin conseil, le docteur [S] [X],
- de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
- et de condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle expose que les informations fournies par Mme [M] dans ses questionnaires sont mensongères, ne correspondant pas au poste qu’elle occupe depuis 2001 au sein de la société à savoir aide régleuse qui ne comprend aucune tâche répétitive contrairement au poste antérieur d’agent de production qu’elle n’occupe plus depuis près de 20 ans lors des déclarations des maladies professionnelles. Elle indique que la CPAM pour retenir les maladies professionnelles du canal carpien gauche et droite, ne s’est fondée que sur les questionnaires de la salariée, ne tenant pas compte des éléments qu’elle a fourni au travers de ces questionnaires et de ses notes complémentaires. Elle maintient à titre subsidiaire sa demande d’expertise.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal :
- confirme le bien fondé des décisions en date du 26 janvier 2021 ayant reconnu le caractère professionnel des affections du canal carpien gauche et droit,
- déclare opposable à la société SAS COSTET DECORATION les prises en charge des deux affections,
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l’une des conditions du tableau 57 n’était pas remplie,
* de désigner un premier CRRMP,
* de débouter la société de sa demande d’expertise,
- et de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et plus globalement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que l’ensemble des conditions posées par le tableau 57 C sont réunies de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, l’employeur ne la renversant pas en démontrant que les affections seraient dues à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise s’être appuyée sur les questionnaires de Mme [M], précisant que l’employeur fourni des réponses concordantes à celles de sa salariée pour le poste occupé de 1987 à 2001 outre durant 5 semaines en 2020. Elle précise qu’il n’existe aucun débat d’ordre médical de sorte que l’expertise sollicitée devra être écartée. Elle rappelle enfin que dans l’hypothèse où une des conditions du tableau 57C (délai prise en charge ou liste limitative des travaux) n’était pas remplie, il conviendrait d’ordonner la saisine d’un CRRMP.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction,
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent la même pathologie côté droit et gauche.
La CPAM de Chateauroux sollicite une jonction des deux dossiers au sujet de laquelle la société n’a formulé aucune observation.
Il convient au regard des liens entre les deux dossiers et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de RG 21/00691 et 21/00693 l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 21/00691.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [M] le 25 septembre 2020,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
- la désignation d’une des affections reconnues,
- le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,
- et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative.
La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occassionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par la travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
Le syndrome du canal carpien est répertorié au tableau 57 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” :
-C- poignet - main et doigts
* Désignation des maladies : syndrome du canal carpien,
* Délai de prise en charge : 30 jours,
* Liste limitative des travaux : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements susceptibles de provoquer répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension la maladie : de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, s’agissant des conditions tenant d’une part au délai de prise en charge et d’autre part aux travaux susceptibles de provoquer l’affection, il apparait que soit la condition du délai, soit la condition des travaux réalisés, fait défaut.
En effet s’il résulte des pièces concordantes produites (questionnaires de Mme [M], questionnaire de la société et sa note jointe et écritures de la société) que dans le poste occupé par Mme [M] de 1987 à 2000 à savoir, agent de production, elle a réalisé les travaux listés dans le tableau 57C, en revanche la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respectée.
Au contraire au poste d’aide régleuse occupé de 2001 à la cessation de son activité en août 2020, si la condition relative au délai de prise en charge est remplie, le caractère habituel de la liste des travaux provoquant la maladie est contesté.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une des conditions du tableau n’est pas remplie, la présomption d’origine professionnelle de la maladie ne peut pas s’appliquer, le lien causal entre le travail et la maladie doit être établi par la caisse qui doit solliciter l’avis d’un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, par jugement avant dire droit, le tribunal enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir le CRRMP de Paris Ile de France et surseoit à statuer sur la demande d’inopposabilité formulée par la société SAS COSTET DECORATION dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 :
Ordonne la jonction des dossiers RG 21/00691 et RG 21/00693 sous le RG 21/00691;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France, 17/19 place de l'Argonne 75019 PARIS, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinée 4 du code de la sécurité sociale qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées par Mme [M] “syndrome du canal carpien gauche et droit” et son travail habituel ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de madame [L] [M] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées aux articles R441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision par la CPAM ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la transmission par la partie la plus diligente au greffe du tribunal judiciaire de l’avis du CRRMP de Paris Ile de France ;
Dit que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP ;
Rappelle les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la cour d'appel de Versailles s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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