Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - chambre 7 section 1 - RG n° 19/14376
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 382.506.079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la [Adresse 5] a consenti à M. [F] [W] :
- un prêt Habitat Primo pour un montant de 130 000 euros, au taux conventionnel de 1,12 % l'an avec et au taux effectif global de 1,80 % l'an,
- un prêt Habitat Primolis pour un montant de 122 836,39 euros, au taux conventionnel de 1,59 % l'an et au taux effectif global de 2,02 % l'an.
Par acte du 8 décembre 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), s'est portée caution solidaire pour la totalité des prêts.
A l'issue d'un contrôle approfondi interne à l'établissement prêteur, il est apparu que trente-cinq dossiers de financement auraient été accordés sur la base de documents altérés dont les prêts de M. [W] qui auraient été obtenus sur la base de relevés de comptes bancaires non conformes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2017, la banque a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Chartres. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2018, elle a renouvelé sa plainte avec constitution de partie civile contre personnes dénommées auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juin 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts précités au visa des conditions générales des contrats, au motif que les documents fournis lors de la demande de financement et ayant concouru à l'octroi des crédits avaient été falsifiés. Elle mettait en demeure M. [W] de lui régler la somme de 130 607,59 euros, outre celle de 130 936,41 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019, la CEGC a informé M. [W] qu'elle était intégralement subrogée dans les droits du prêteur initial conformément aux articles 2305 et 2306 du code civil et l'a mis en demeure de lui rembourser les sommes payées pour son compte, soit la somme totale de 261 575,30 euros.
Par exploit d'huissier du 23 décembre 2019, la CEGC a fait assigner en paiement M. [W] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 13 mai 2022, M. [W] a été jugé coupable d'escroquerie en bande organisée et relaxé du chef d'usage de faux et condamné à 4 mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, outre la confiscation du bien objet du prêt litigieux, constituant le produit de l'infraction.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevables les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
- condamné M. [F] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
au titre du prêt Habitat Primo : la somme de 122 280,46 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,59 % à compter du 14 mai 2019,
au titre du prêt Primolis : la somme de 121 995,94 euros avec intérêt de retard au taux contractuel de 1,12 % à compter du 14 mai 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dûs pour une année entière,
- condamné M. [F] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
- condamné M. [F] [W] à payer les dépens de l'instance,
- rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision contre la CEGC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [W] demande, au visa des articles 1249, 1250, 1252, 1315, 2305 et 2306 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors applicable, à la cour de :
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
au titre du prêt Habitat Primo : la somme de 122 280,46 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,59 % à compter du 14 mai 2019,
au titre du prêt Primolis : la somme de 121 995,94 euros avec intérêt de retard au taux contractuel de 1,12 % à compter du 14 mai 2019,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dûs pour une année entière,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle a condamné M. [F] [W] à payer les dépens de l'instance,
- infirmer la décision du 19 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté le surplus de toutes autres demandes de sa part et notamment celles tendant à voir :
déclarer irrecevables les demandes de la CEGC,
débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
débouter la CEGC de ses demandes au titre des intérêts de retard,
condamner la CEGC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et statuant à nouveau
A titre liminaire :
- déclarer irrecevables les demandes de la CEGC,
- débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre principal au fond, si la CEGC venait à maintenir ses demandes sur le fondement de son recours personnel
A titre principal
- débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- débouter la CEGC de ses demandes au titre des intérêts de retard,
A titre subsidiaire au fond, si la CEGC venait à maintenir ses demandes sur le fondement de son recours personnel
- débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause
- condamner la CEGC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la CEGC demande, au visa des articles 2305, 2306 et 2308 du code civil et de l'article L. 132-1 du code de la consommation, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- condamner M. [F] [W] au paiement des sommes de :
122 280,46 euros au titre du prêt Habitat Primo, avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % à compter du 14 mai 2019, date du paiement, et ce, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
121 995,94 euros au titre du prêt Primolis, avec intérêts au taux contractuel de 1,12 % à compter du 14 mai 2019, date du paiement, et ce, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'audience fixée pour être plaidée au 18 juin 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'appel notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [W] demande, au visa des articles 400 et suivants, 699, 700 et 784 du code de procédure civile, à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et recevoir les présentes conclusions,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance et de son appel engagé à l'encontre de la CEGC compte tenu de l'accord intervenu entre les parties,
- constater que la CEGC accepte son désistement d'instance et d'appel,
- dire le désistement d'instance et d'appel parfait et en conséquence, prononcer la radiation de l'instance,
- dire que chaque partie conservera à sa charge, les frais et les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et acceptation du désistement, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la CEGC demande, au visa des articles 803,400 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 et recevoir les présentes conclusions,
Ce faisant,
- constater le désistement d'instance et d'appel notifié par M. [W],
- lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'appel notifié par M. [W] suivant conclusions du 8 juillet 2024,
Par conséquent,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'appel,
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
MOTIFS
Eu égard à l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2024 et de prononcer la clôture de l'instruction au 25 septembre 2024, date du prononcé de la présente décision.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 397 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'appel de M. [W], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de l'instruction au 25 septembre 2024 ;
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [F] [W] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT