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Cour d'appel, 01 octobre 2008. 06/02023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02023

Date de décision :

1 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° 2195 / 08 DU 01 OCTOBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02023 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, RG n° 454, en date du 22 mai 2006, APPELANTE : PETROLEUM ACCESSOIRES INC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège sis 11261 avenue Suite G Richmond, 110 HOUSTON TEXAS 77082, 26082 USA TEXAS (ETATS-UNIS) représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA HYDRO RENE LEDUC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège sis Allée René Leduc, BP 9, 54122 AZERAILLES représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe GEGOUT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller rapporteur, qui en ont délibéré ; Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 1er octobre 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 1er Octobre 2008, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ; BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, société de droit américain installée à HOUSTON au TEXAS, vend des produits industriels. La SAS HYDRO RENE LEDUC fabrique des pompes hydrauliques, des accumulateurs hydropneumatiques et des équipements hydrauliques destinés à la recherche pétrolière. Les 18 et 22 février 1994, ces deux sociétés ont conclu un contrat de distribution visant à faire distribuer les produits de la SAS HYDRO RENE LEDUC par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC sur le territoire américain et plus précisément dans les Etats suivants : TEXAS, OKLAHOMA, LOUISIANE et ARKANSAS. Ce contrat, régi par le droit français, est entré en vigueur le 1er janvier 1994 pour une période de trois ans, renouvelable par des périodes de deux ans. Par courrier du 22 décembre 1998, la SAS HYDRO RENE LEDUC dénonçait le contrat à effet du 31 décembre 1998 et par courrier du 23 février 2001, elle mettait fin à toutes leurs relations commerciales à compter du 1er mars 2001, ce qui amenait la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC à exprimer son désaccord sur la rupture des relations commerciales et l'absence de préavis et à dénoncer des agissements déloyaux. Une procédure de référé aux fins de reprise et de poursuite des livraisons était engagée en vain par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, le juge, confirmé par la Cour d'Appel, ayant dit n'y avoir lieu à référé eu égard à l'incertitude sur la loi nationale applicable. VU la demande introduite par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC selon assignation du 28 avril 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la désignation d'un expert aux fins de dresser la listes des clients démarchés ou détournés par la SAS HYDRO RENE LEDUC et d'évaluer le préjudice subi, et à la condamnation de la SAS HYDRO RENE LEDUC à lui payer l'équivalent en euros des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 820 730 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 à titre d'indemnité contractuelle, - 1 850 963 USD à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal de la rupture et de l'absence de préavis avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 1 000 000 €, à titre de provision, en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de son fonds de commerce avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; VU les conclusions de la SAS HYDRO RENE LEDUC tendant au rejet de la demande d'indemnité contractuelle compte tenu de la résiliation sur consentement mutuel du contrat de distribution ainsi que des autres demandes soumises au droit américain, à sa condamnation à lui payer 10 000 € pour procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy le 22 mai 2006 qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a alloué à la SAS HYDRO RENE LEDUC 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; VU l'appel de ce jugement interjeté par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC le 13 juillet 2006 ; VU les moyens et prétentions de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2008 tendant à la condamnation de la SAS HYDRO RENE LEDUC à lui payer l'équivalent en euros des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2004 : - 820 730 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 à titre d'indemnité contractuelle, - 3 261 577 USD à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal de la rupture et de l'absence de préavis avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2003, - 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; VU les moyens et prétentions de la SAS HYDRO RENE LEDUC, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2003 tendant au rejet de la demande d'indemnité contractuelle compte tenu de la résiliation sur consentement mutuel du contrat de résiliation ainsi que des autres demandes soumises au droit américain, à sa condamnation à lui payer 10 000 € pour procédure abusive et 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC fait valoir que : - en vertu du contrat de 1994, la loi française est applicable au litige résultant de la rupture partielle des relations, soit la perte de l'exclusivité intervenue en 1998, ainsi qu'au litige consécutif à la rupture définitive dudit contrat à compter du 1er mars 2001, puisque le contrat s'est poursuivi tacitement jusqu'à cette date ; - la perte de l'exclusivité, dont bénéficiait la concluante dans la distribution des produits, résulte d'une décision unilatérale de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, sans relation avec l'incident survenu en 1997 (vente par l'appelante d'une pompe non fabriquée par l'intimée) et clos après discussion entre les parties, ni avec les prétendus agissements fautifs imputés à la concluante, mais non démontrés ; - pour justifier sa décision de rompre définitivement leurs relations, la SAS HYDRO RENE LEDUC invoque à tort la fabrication par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC d'une pompe reprenant les caractéristiques de ses produits ; - l'article L. 442-6 5odu Code de Commerce est applicable compte tenu de la volonté des parties de soumettre leurs relations ainsi que tout différend à la loi française : la brutalité de la rupture et l'absence de préavis au regard de la durée des relations des parties depuis près de vingt ans, justifient l'attribution de dommages et intérêts ; une indemnité équivalente à la perte de marge et aux pertes incidentes au titre des autres gammes de produits est sollicitée à ce titre ; - en débauchant la directrice commerciale de la concluante dès le mois de mars 2001 et en procédant au démarchage et au détournement de sa clientèle, la SAS HYDRO RENE LEDUC a provoqué la ruine de son fonds de commerce et a engagé sa responsabilité délictuelle. La SAS HYDRO RENE LEDUC réplique que : - le contrat dans son ensemble ayant pris fin au 31 décembre 1998 les dispositions prévoyant l'application du droit français ne sont plus en vigueur ; les relations se sont poursuivies en dehors de tout contrat postérieurement à cette date ; - la décision de rompre totalement les relations commerciales à compter du 1er mars 2001 n'engage donc pas la responsabilité contractuelle de la concluante ; le refus de conclure de nouveaux contrats invoqué par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC et l'action engagée au titre de la concurrence déloyale placent le débat sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ce qui entraîne l'application de la loi du lieu de réalisation du dommage, soit le droit américain ; - la convention de La Haye, dont l'application est demandée par l'appelante, doit être écartée car elle ne vise que les contrats de vente alors que les parties étaient liées par un contrat de distribution ; - sur le fond, le non-renouvellement du contrat intervenu d'un commun accord et sur l'initiative de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC exclut toute indemnisation qui n'avait à l'époque pas été sollicitée par l'appelante ; subsidiairement, toute indemnisation était exclue en cas de violation par l'une des parties de ses obligations ; or, l'appelante, bien que liée par une clause d'exclusivité, a vendu des produits concurrents à deux reprises et a développé ses propres modèles de pompes ; - le contrat de distribution ayant été rompu en 1998, les dispositions prévoyant une indemnité ne peuvent pas être invoquées par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC lors de la cessation des relations commerciales effective à compter du 1er mars 2001 ; subsidiairement, cette décision était motivée par la nécessité de préserver ses intérêts au regard des pratiques de l'appelante qui avait confié à une société tierce la fabrication de pompes commercialisées par la concluante ; - l'appelante n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de la concluante avant 1994 et depuis 1998 ; elle disposait des produits d'autres fournisseurs et commercialisait d'autres prestations ; - le droit français n'étant pas applicable, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce ne le sont pas non plus ; subsidiairement, le préavis devra être écarté en présence d'une faute commise par l'appelante ; - les commandes passées antérieurement au 1er mars 2001 ont été honorées par la concluante ; - Madame A..., exerçant ses fonctions au sein de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, n'a jamais été embauchée par la concluante qui a conclu, en 2005, un accord avec la société constituée par cette ancienne salariée ; - aucune indemnité n'était due au 31 décembre 1998 en raison de la non-application de l'article 13-2 du contrat et de la poursuite des relations commerciales postérieurement à cette date ; au surplus, la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC n'a jamais perçu de commissions, mais uniquement une marge commerciale ; - la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC ne peut pas prétendre à l'existence d'un préjudice au 1er mars 2001 compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé entre août 2001 et juin 2003, donc de l'absence de perte de son fonds de commerce ; au surplus, la concluante n'était pas le seul fournisseur de l'appelante en l'absence de contrat de distribution ; - la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC a utilisé des moyens déloyaux en débauchant en 2004 l'un des responsables technico-commerciaux de la concluante afin d'utiliser son expérience et les connaissances acquises par ce dernier. MOTIFS Sur la perte de l'exclusivité survenue en 1998 : La demande formée par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC à ce titre est fondée sur la mise en oeuvre des dispositions du contrat de distribution conclu entre les parties les 18 et 22 février 1994. L'article 18 prévoit que le contrat sera régi et interprété selon la loi française qui est donc applicable à cette demande. Les articles 12.2 et 13 évoquent différentes possibilités de résiliation, notamment en cas d'absence de réalisation par le distributeur d'un chiffre d'affaires minimum. L'article 13 prévoit également une possibilité de résiliation, sur l'initiative de la SAS HYDRO RENE LEDUC, donnant lieu à indemnisation sauf en cas de non-respect du contrat de la part du distributeur. A compter de la fin du mois de septembre 1998, les parties ont échangé des courriers dont il ressort qu'elles n'étaient pas satisfaites des termes de l'accord de 1994 et qu'elles souhaitaient mettre en place un autre mode de collaboration. Ce désir résultait d'un courrier rédigé par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC dès le 28 septembre 1998. Le 16 octobre 1998, la SAS HYDRO RENE LEDUC faisait part de la violation de la clause d'exclusivité à deux reprises par la SAS HYDRO RENE LEDUC et prenait acte du non-renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 1999, ayant comme conséquence l'absence de représentation par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC comme distributeur. Enfin, par courrier en date du 22 décembre 1998, la SAS HYDRO RENE LEDUC précisait que le contrat de distribution prenait fin d'un commun accord au 31 décembre 1998 et que les relations des parties seraient désormais celles d'un simple client avec un fournisseur. Il résulte clairement des différents courriers échangés entre les parties qu'elles ont mis fin, d'un commun accord, au contrat de distribution conclu quelques années auparavant. Le caractère consensuel de la rupture ressort à l'évidence du contenu du premier courrier adressé par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, puis du silence gardé par cette dernière à la suite du courrier adressé par la SAS HYDRO RENE LEDUC le 22 décembre 1998 lui signifiant la résiliation du contrat et de l'absence de contestation avant l'assignation délivrée le 28 avril 2003, soit après l'écoulement de plusieurs années. En conséquence, la SAS HYDRO RENE LEDUC ne peut pas prétendre que seule la clause d'exclusivité a été résiliée et que les autres dispositions du contrat ont continué d'être appliquées postérieurement au 31 décembre 1998, ce qui n'est par ailleurs pas démontré. S'il n'est pas contesté que les deux sociétés ont entretenu après le 31 décembre 1998 des relations commerciales, le contrat de distribution a cessé d'être appliqué à compter du 1er janvier 1999, comme cela ressort des termes du courrier du 22 décembre 1998 contrairement à ce que prétend l'appelante. Outre la résiliation survenue d'un commun accord entre les parties, ce qui exclut dès lors toute demande d'indemnisation de la part de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle avait violé en 1997 l'une de ses obligations en sa qualité de distributeur exclusif puisqu'elle avait reconnu avoir vendu deux pompes d'une autre marque à des clients. Ce manquement était visé dans l'un des courriers adressés à l'appelante et constituait aussi l'un des motifs ayant conduit au non-renouvellement du contrat. La demande de paiement de la somme de 820 730 USD est donc rejetée, La SAS HYDRO RENE LEDUC n'étant redevable à l'égard de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC d'aucune indemnité au titre de ce chef de demande. La décision des premiers juges est confirmée sur ce point. Sur la rupture définitive des relations commerciales à compter du 1er mars 2001 et sur les actes de concurrence déloyale : La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC sollicite une somme de 3 261 577 USD au titre de ces deux demandes qui ont des fondements juridiques différents. Sur la rupture des relations contractuelles, la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC requiert l'application de la loi française en application de la poursuite du contrat de distribution au-delà du 31 décembre 1998, ce qui est contesté par la SAS HYDRO RENE LEDUC : En effet, la résiliation du contrat de distribution ne permet pas de justifier l'application de la loi française aux relations commerciales qui se sont poursuivies au-delà du 1er janvier 1999 en dehors d'un contrat cadre. L'application de la loi française est ensuite fondée sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dont l'application est contestée par la SAS HYDRO RENE LEDUC au motif que le fait dommageable s'est produit sur le territoire américain. Cette ordonnance ne peut pas être utilement invoquée puisque les effets de la rupture contestée se sont produits sur le territoire des Etats-Unis et non sur le territoire français. La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC estime alors que l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 permet de retenir la compétence des juridictions françaises en ce qu'il précise que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Mais l'objet de cette convention consiste à régir les ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, alors que le présent litige résulte justement de la décision prise par la SAS HYDRO RENE LEDUC de cesser les relations commerciales, ce que cette dernière a reconnu. Compte tenu de la nature du litige, les parties ont la libre disposition de leurs droits et il incombe donc à la SAS HYDRO RENE LEDUC, qui soutient que seul le droit américain peut trouver application dans la mesure où le lieu de réalisation du fait dommageable est situé sur le territoire des Etats-Unis, de démontrer que la mise en oeuvre du droit invoqué conduirait à un résultat différent de celui obtenu par application du droit français. Or, la SAS HYDRO RENE LEDUC ne verse aux débats aucun texte de loi américain et ne démontre donc pas que la solution apportée au litige par le droit américain serait différente de celle obtenue après application du droit français. Or, il n'appartient pas au juge de rechercher le contenu du droit étranger invoqué. La loi française s'applique donc en raison de sa vocation subsidiaire. Au surplus, il est de principe que la loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce, est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce qui permet de prendre en compte la loi de l'Etat du lieu de réalisation du fait générateur ou celle de l'Etat du lieu de réalisation du dommage. Or, la décision de rompre les relations commerciales ou de commettre d'éventuels actes de concurrence déloyale a bien été prise par la SAS HYDRO RENE LEDUC, dont le siège social est sur le territoire français, ce qui constitue un motif supplémentaire en faveur de l'application de la loi française. En conséquence, les demandes formées par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC seront donc examinées au regard de la loi française. La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu'ils n'ont pas retenu l'application de la loi française. L'article L. 442-6 I 5° prévoit que le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce et par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité de son auteur. Il ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Il n'est pas contesté par la SAS HYDRO RENE LEDUC que les parties ont entretenu des relations commerciales depuis 1981, la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC étant devenue à compter de cette date concessionnaire pour le compte de l'intimée. Leurs relations ont ensuite été formalisées par un contrat de distribution de 1994 qui a été résilié à la fin de l'année 1998, puis se sont poursuivies jusqu'au 1er mars 2001. Les parties ont donc entretenu des relations commerciales pendant vingt ans, ce qui correspond au critère de stabilité exigé par l'article énoncé ci-dessus. Il a été mis fin à ces longues relations par un courrier du 23 février 2001, reçu quelques jours plus tard, à effet du 1er mars 2001. Cette rupture doit donc être qualifiée de brutale au regard de son extrême rapidité. La SAS HYDRO RENE LEDUC oppose à l'appelante la violation de son obligation de loyauté. Elle lui reproche en effet d'avoir commercialisé des micro-pompes, dont certaines de très haute technologie, copiant les techniques mises en oeuvres par elle-même afin de remplacer les pompes HYDRO LEDUC PBV 57. 5 ET PVB 55. 5 sur le marché. Madame A..., employée par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC, a précisé que la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC avait sollicité un fabricant et lui avait communiqué les dimensions, caractéristiques et performances de ces deux pompes, que le fabricant avait proposé un modèle de pompe, utilisant les mécanismes des pompes en question, destiné à remplacer les pompes de la SAS HYDRO RENE LEDUC, cette proposition n'ayant pas été retenue compte tenu du prix élevé. La commercialisation de produits copiant les modèles proposés par l'intimée n'est pas démontrée. En revanche, il est établi que la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC a communiqué à un fabricant américain les plans et les documents techniques en vue de faire fabriquer les pompes produites par la SAS HYDRO RENE LEDUC. Ce comportement est constitutif d'une violation du secret et justifie la décision prise par la SAS HYDRO RENE LEDUC de rompre brutalement toute relation commerciale sans préavis dans le but de préserver ses intérêts et de sanctionner cette violation. En conséquence, la demande d'indemnité de préavis est rejetée. La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC a reproché à la SAS HYDRO RENE LEDUC la commission d'actes de concurrence déloyale : le débauchage de Madame Beth A..., directrice commerciale, et le détournement de clientèle en liaison avec le refus de prendre en compte une commande datée du 1er mars 2001. La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC a indiqué dans ses conclusions que Madame Beth A... a créé la société PRO MICROHYDRAULICS après sa démission et qu'elle commercialise les produits de la SAS HYDRO RENE LEDUC. Cet état de fait n'a pas été contesté par l'intimée qui a reconnu avoir confié la promotion de ses produits à cette société. La consultation du site internet de cette société a confirmé effectivement la vente des pompes de la SAS HYDRO RENE LEDUC par le biais de cette société (pièces produites par l'appelante). Toutefois, la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC n'a pas justifié de la constitution de cette société par l'intimée ou de sa participation pour partie à la création de cette entité. En conséquence, la demande est rejetée car non justifiée. Par courrier du 23 février 2001, la SAS HYDRO RENE LEDUC mettait fin aux relations commerciales à compter du 1er mars 2001 et indiquait que toute commande postérieure à cette date serait refusée. La société PETROLEUM ACCESSOIRES INC lui reproche d'avoir refusé d'honorer une commande datée du 1er mars 2001 au profit de la société BAKER HUGUES d'un montant de 176 160 USD (pièce n° 10 de l'appelante). La lettre de refus rédigée par la SAS HYDRO RENE LEDUC précisait que la commande avait été reçue le 5 mars 2001. Les pièces versées aux débats établissent que la commande a été passée auprès de la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC le 2 mars 2001 en début d'après-midi par la société Baker Hughes Incorporated et qu'elle est parvenue à la SAS HYDRO RENE LEDUC par télécopie le 2 mars 2001 dans l'après-midi, comme en attestent les dates et horaires de télécopie mentionnés sur les bons de commande eux-mêmes (pièces n° 9 et 10 produites par l'intimée). La commande est donc postérieure au 1er mars 2001 et le refus d'y faire droit est par conséquent justifié. La demande de dommages et intérêts formée par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC est donc rejetée. L'appelante ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le détournement de clientèle reproché à la SAS HYDRO RENE LEDUC. En conséquence, sa demande ne saurait prospérer. Les demandes formées par la SAS HYDRO RENE LEDUC sont donc rejetées. Le jugement est réformé sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance au profit de la SAS HYDRO RENE LEDUC. La demande formée par la SAS HYDRO RENE LEDUC qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir, ne peut dès lors être accueillie. L'équité justifie de couvrir les frais de la SAS HYDRO RENE LEDUC non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC de sa demande formée sur la perte d'exclusivité survenue en 1998 et de la SAS HYDRO RENE LEDUC de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a alloué à cette dernière 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Et statuant de nouveau, DECLARE la loi française applicable à la demande de dommages et intérêts formée par la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC au titre de la rupture des relations commerciales à compter du 1er mars 2001 et des actes de concurrence déloyale. DEBOUTE la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC de toutes ses demandes. DEBOUTE la SAS HYDRO RENE LEDUC de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC à payer à la SAS HYDRO RENE LEDUC la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société PETROLEUM ACCESSOIRES INC au paiement des dépens d'appel. AUTORISE la SCP d'avoués LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'arrêt a été prononcé à l'audience du premier octobre deux mille huit par Monsieur MOUREU, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

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