Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.515
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° Q 89-16.515 formé par :
1°/ M. Y..., demeurant à Paris (2e), ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Les Chênes verts, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de son gérant en exercice, y demeurant,
2°/ de la compagnie d'assurances "La Prévoyance" dont le siège social est ...,
3°/ des Assurances générales de France "AGF", société anonyme dont le siège est ... (2e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, y domicilié,
4°/ de M. Albert K..., demeurant ... (Var),
5°/ de Mme F... Michèle née A..., demeurant et domiciliée Les Vignes, avenue Foch à Saint-Tropez (Var), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Franco italienne de revêtements (FIR),
6°/ de M. Roger J..., demeurant ... (20e),
7°/ de M. Cyr M..., demeurant et domicilié aux Issambres (Var), entreprise d'électricité,
8°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er),
9°/ de la société STCM Entreprise CRD, dont le siège est à Fréjus (Var),
10°/ de la société anonyme Bureau Veritas, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
11°/ de la Société française de courtage et d'assurance et de réassurance SAFCAR GTA dont le siège est ...,
12°/ de la compagnie Abeille-Assurances, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
13°/ de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège social est ...,
14°/ de la Compagnie d'études et de construction d'équipement collectif (COTECHNIPP) dont le siège est ...,
15°/ de M. E..., syndic demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au régèlement judiciaire de la COTECHNIPP,
16°/ de la société Paracchini, dont le siège est ... au Cannet (Alpes-Maritimes),
17°/ de M. C..., syndic, demeurant ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Paracchini,
18°/ de l'Entreprise Delattre, dont le siège est zone industrielle
Les Tourrades à Antibes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié,
19°/ de l'Entreprise SCREG, entreprise de VRD, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié,
20°/ de M. Daniel I..., demeurant La Rose des L..., bâtiment A3 à Fréjus (Var),
21°/ de l'Entreprise Roux et fils,
22°/ de M. Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Paracchini,
II. Sur le pourvoi n° S 89-16.632 formé par la société civile immobilières Les Chênes verts, dont le siège est ... (2e),
en cassation du même arrêt à l'égard des mêmes défendeurs ;
M. de X... de Rupierre et la MAF exposent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCI Les Chênes verts expose, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, rapporteur, MM. Viassette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance, de Me Ravanel, avocat de la SCI Les Chênes verts, de Me Luc-Thaler, avocat de M. J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s Q 89-16.515 et S 89-16.632 ;
Donne acte à M. Y..., et à la MAF de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. M..., de la société STCM Entreprise VRD, de la société Bureau Veritas, de la Société française de courtage et d'assurance et de réassurance SAFCAR GTA de la compagnie Abeille-Assurances, de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, de l'entreprise Delattre, de l'Entreprise SCREG, de M. I..., et de l'Entreprise Roux et fils ;
Donne acte à la SCI Les Chênes verts de son désistement de pourvoi à l'égard des AGF, de M. K..., de Mme F..., ès qualités de M. M..., de M. M..., de l'UAP, de la société STCM Entreprise VRD, de la société Bureau Veritas, de la Société française de courtage d'assurance et de réassurance SAFCAR GTA, de la compagnie Abeille-Assurances, de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, de la compagnie COTCHNIFF, de M. E..., ès qualités, de la société Paracchini, de M. C..., ès qualités, de l'Entreprise Delattre, de l'Entreprise SCREG, de M. H..., de l'Entreprise Roux et fils et de M. Z..., ès qualités ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 89-16.515 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1989), qu'ayant chargé d'une mission complète d'architecte M. de X... de Rupierre et d'une mission de promoteur M. J..., la société civile immobilière Les Chênes verts a, en
1973, fait édifier un groupe de pavillons ; que, des désordres étant apparus après réception à partir d'octobre 1976, le maître de l'ouvrage a fait assigner en réparation l'architecte et le promoteur, lequel a formé plusieurs appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ; qu'après un premier rapport déposé le 6 juin 1979 par l'expert G..., commis en référé, M. de X... de Rupierre a, le 23 avril 1980, appelé en garantie la compagnie La Préservatrice, qui avait contracté avec la société civile immobilière une police "maître d'ouvrage effondrement décennal et biennal" et une police "responsabilité civile maître d'ouvrage" et avec M. J... une police "responsabilité professionnelle" ;
Attendu que M. de X... de Rupierre et son assureur, la Mutuelle des architectes français font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, celle-ci dans les limites de sa police, à garantir M. J..., promoteur, des condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière Les Chênes verts, sur la base du rapport d'expertise de M. G..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il était soutenu par les conclusions de l'architecte de X..., demeurées sans réponse, que les opérations de l'expert G... n'avaient pas été contradictoires, en ce qu'il avait reçu le conseil technique de la société civile immobilière demanderesse, et avait procédé, avec elle et son conseil, à des réunions sur les lieux, sans convoquer les défendeurs au procès ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en application de l'article 160 du même code, qui a été violé, l'expert a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise" ;
Mais attendu que l'architecte et son assureur n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soulevé la nullité de l'expertise en raison de son caractère non contradictoire ni contesté avoir été convoqués par l'expert à toutes les réunions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 89-16.515 et le moyen unique du pourvoi n° S 89-16.632 réunis :
Attendu que M. de X... de Rupierre, son assureur et la SCI Les Chênes verts font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées contre la compagnie La Préservatrice et condamné l'architecte à garantir M. J... dans la proportion de 40 % des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "1°) que, comme le faisait valoir l'architecte dans ses conclusions demeurées sans réponse et comme l'avait relevé le jugement entrepris, dont il demandait la confirmation, la compagnie La Préservatrice ne pouvait opérer une subtile distinction, en soutenant que si l'expert B... avait pu intervenir par le Groupement pour la gestion des risques de la construction (GECO), interposé pour son compte, il n'avait pu le faire qu'au titre de la responsabilité civile "promoteur", et non au titre de la police "maître d'ouvrage" ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur la représentation de la compagnie La Préservatrice à l'expertise judiciaire, quelle qu'ait pu être celle des trois polices au titre de laquelle l'expert du D... avait été chargé de la représenter, à supposer même qu'il n'ait pas été mandaté pour les trois, la cour
d'appel n'a pas légalement motivé sa décision infirmative de celle des premiers juges, en violation des articles 454 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ayant, en première instance, fait valoir qu'elle n'aurait été représentée à l'expertise judiciaire par l'expert du D..., pour l'une seulement des trois polices qu'elle avait consentie, la compagnie La Préservatrice, dont la distinction qualifiée de subtile par le tribunal avait été écartée, avait nécessairement reconnu avoir été présente à l'expertise judiciaire ; d'où il suit que l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1356 du Code civil et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que si le juge ne peut entrer en voie de condamnation contre une
partie sur la seule base des conclusions d'une expertise à laquelle cette partie n'a pas été régulièrement appelée, il peut y puiser des renseignements, lorsque ceux-ci viennent conforter d'autres éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats visées par le jugement, comme par l'ordonnance du 3 juin 1986 rendue sur incident d'exécution provisoire, que les malfaçons avaient été constatées par un constat d'huissier des 14 et 15 octobre 1976 ; qu'en ne recherchant pas si ce constat, sur la base duquel l'expertise avait été ordonnée en référé, ne permettait pas de considérer comme rapportée, à l'égard de la compagnie La Préservatrice, la preuve des malfaçons et, partant, ne l'autorisait pas à puiser dans le rapport d'expertise les éléments d'information complémentaires, notamment quant au coût des travaux de réfection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'il résultait du jugement que la compagnie La Préservatrice avait opposé à la demande de la SCI Les Chênes verts "une subtile distinction, en soutenant que si M. B... a pu intervenir, par D... interposé, pour son compte, il n'a pu le faire qu'au titre de la police responsabilité civile promoteur et non au titre de la police maître de l'ouvrage" ; qu'en ne recherchant pas, quoiqu'elle y fût invitée, si la distinction proposée par La Préservatrice, à laquelle le maître de l'ouvrage avait dénoncé le sinistre, n'impliquait pas que cet assureur admettait avoir été représenté à l'expertise au titre, au moins d'une des polices souscrites auprès de lui et si, par suite, il pouvait contester l'opposabilité à son égard des opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 143 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée sur la valeur probante du constat d'huissier de justice non contradictoire
invoqué par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en retenant que, s'il avait été mentionné dans le rapport d'expertise que l'expert du D... avait suivi tout ou partie des opérations, rien ne permettait de considérer qu'il l'ait fait pour le compte de la compagnie La Préservatrice, mise en cause après le dépôt du rapport, au titre de la police maître de l'ouvrage, le D... ayant en toute hypothèse intérêt à intervenir à l'expertise pour le compte des assureurs des locateurs d'ouvrage, dont la responsabilité pouvait se trouver engagée du fait des désordres en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Les Chênes verts, M. de X... de Rupierre et la MAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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