Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 23/02410 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2B7
APPELANT :
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alicia LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. RELAX'OTEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mai 2023 M. [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 15 décembre 2022, intimant la société Relax'Otel.
Le 5 juin 2023 la société Relax'Otel a déposé des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 4 mai 2023 et sollicitant la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l'audience d'incident du 12 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 juin 2023 M. [S] demande au conseiller de la mise en état de constater que la notification du jugement du 21 décembre 2022 mais aussi la signification par acte d'huissier du 3 janvier 2023 ne satisfont pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et notamment la possibilité d'être défendu par un défenseur syndical et ne font donc pas courir le délai d'appel.
Subsidiairement s'il était considéré que la signification par acte d'huissier est valable, celle-ci est intervenue le 3 janvier 2023, que le 2 février 2023 il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'un mois pour faire appel, que la décision d'aide juridictionnelle qui est intervenue le 5 avril 2023 est erronée car elle mentionne comme avocat de M. [S] « Maître Maud Lambert » et non « Maître Alicia Lambert », qu'une seconde décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 17 avril 2023 corrigeant cette erreur, que le délai d'appel a courru à compter de cette date, que la déclaration d'appel du 4 mai 2023 a été faite dans le délai.et donc de déclarer son appel recevable.
Il sollicite le rejet de la demande, la condamnation du demandeur à l'incident au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'incident.
La société Relax'Otel dans ses conclusions du 23 juin 2023 maintient ses demandes au motif que la notification faite par le Conseil de prud'hommes comporte au verso les voies de recours, que la notification du 22 décembre 2022 est régulière, que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été faite dans le délai d'un mois de cette notification, que la déclaration d'appel est donc irrecevable.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.
L'article R 1461'1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453'2 du même code, savoir un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
L'article R 1461'2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l'appel des jugements prud'homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.
L'article 5 de la loi 71'1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques issu de la loi du 6 août 2015 a posé le principe de la postulation territoriale correspondant au ressort de la cour d'appel.
L'article L.1453-4 du code du travail dispose que « un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. »
En l'espèce la notification du jugement du conseil de prud'hommes faite par lettre recommandée du 20 décembre 2022 reçue par M. [S] le 21 décembre 2022, indique que le délai d'appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l'appel doit être formé devant la chambre sociale de cour d'appel de Montpellier.
Elle reprend les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l'article 680 du code de procédure civile, ainsi que celles des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail.
Par contre elle ne fait pas référence aux dispositions de l'article L.1453-4 du code du travail.
Sachant que les règles de postulation des avocats qui dépendent de la localisation géographique du barreau auquel ils sont inscrits, ne s'appliquent pas en matière prud'homale, et donc que les avocats s'affranchissent des limites territoriales des ressorts des cours d'appel, il apparaît que la mention du périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux dans l'acte de notification du jugement constitue une garantie nécessaire à assurer le principe d'égalité de la justice.
Par conséquent l'acte de notification du jugement du conseil de prud'hommes doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer une partie est soit celui qui l'a assistée en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.
En l'espèce la notification faite le 21 décembre 2022 n'a pas porté cette information à M. [S], elle ne respecte donc pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, et n'a donc pas fait courrir le délai d'appel.
La signification effectuée par acte d'huissier le 3 janvier 2023 ne fait aucune référence à la possibilité d'être représenté en cause d'appel par un défenseur syndical et ne donne aucune précision sur le périmètre territorial d intervention des défenseurs syndicaux.
Il en résulte que cette signification n'a pas fait courrir le délai d'appel, et donc que la déclaration d'appel effectuée le 4 mai 2023 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Constatons que la notification effectuée le 20 décembre 2022 et la signification effectuée le 3 janvier 2023 ne satisfont aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'ont pas fait courir le délai d'appel ;
Déclarons recevable l'appel interjeté le 4 mai 2023 par M. [S] ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond de l'instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargée, de la mise en état,
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