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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.024

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - ADELINE J..., - X... Gérard, - CHAPPEE Marie des E..., épouse G..., - de Y... Ghislaine, épouse A..., - Z... Xavier, - B... José, - LE MORVAN F..., - C... Jacques, - D... Joseph, - G... Gaetan, - G... Luc, - I... Henri, - H... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, F... LE MORVAN à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis, Gaétan G... à 5 000 francs d'amende, les 10 autres à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, treize personnes se sont introduites dans le service maternité gynécologie du centre hospitalier régional universitaire et sont demeurées, en prière, devant les portes du bloc opératoire et des locaux du service d'orthogénie, dans le dessein de protester contre la pratique des interruptions volontaires de grossesse; que les lieux n'ont pu être libérés qu'avec l'aide des services de police; que les consultations ainsi que cinq interventions ont dû être différées ; Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 23 de la loi du 3 août 1995 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6, 8, 9 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que "les articles L. 162-1 à L. 162-13 du Code de la santé publique résultant des lois du 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979, prévoient les conditions dérogatoires et exceptionnelles spécialement définies dans lesquelles il peut être mis un terme à la poursuite de la grossesse, le législateur ayant ainsi opté au détriment du foetus, pour la protection de la femme enceinte en péril grave pour sa santé ou en état de détresse", que les enfants à naître ne relèvent pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que "la loi du 17 janvier 1975, qui, dans des conditions exceptionnelles et spécialement définies, a autorisé l'interruption volontaire de grossesse, a été démocratiquement votée et s'impose à tous depuis sa promulgation", que "dès lors ses dispositions s'insèrent dans la législation nationale, comme dérogeant à l'ensemble des textes visant à la protection de la vie humaine, ou de l'évolution naturelle de l'embryon humain" et que "le foetus ne saurait être assimilé à la notion de personne" ; "1 °) alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du respect de tout être humain dès le commencement de la vie", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces Conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les dix premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, I'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie.. familiale", que, de même, I'article 8 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre "le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, I'article 9 de la Convention de New-York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être "séparé de ses parents contre leur gré", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier, est incompatible avec les Conventions internationales précitées et que, dès lors, I'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces Conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce" ; Attendu que les prévenus excipent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'une exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'une et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégée par la loi ; Attendu cependant que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-5 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ; Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant l'exercice, sur un individu, de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants ne tend qu'à "la protection du principe supérieur de liberté et d'autonomie de tout être humain, celles-ci ne pouvant être naturellement acquises qu'à compter de la naissance, ainsi que le rappelle le préambule de la Convention du 7 septembre 1956" et que les enfants à naître ne relèvent pas de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, comme tout être humain, les enfants à naître entrent dans le champ d'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment de son article 3" ; Attendu qu'en ayant rejeté l'exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'interruption volontaire de grossesse, telle qu'elle est autorisée par la loi du 17 janvier 1975, ne saurait constituer un acte de torture ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à I'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que, "outre que le foetus ne saurait être assimilé à la notion de personne visée par ces textes (I'article 122-7 du Code Pénal entre autre), il convient de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse a été autorisée par la loi sous des conditions strictement définies dont aucun élément ne tend à démontrer qu'elle n'auraient pas été respectées en l'espèce, les prévenus ne peuvent donc de ce fait invoquer notamment l'état de nécessité pour justifier le délit qui leur est reproché" et que "le législateur qui, prenant en considération le sort de la femme enceinte et celui de l'embryon, a accepté de sacrifier le second au profit de la première, sous réserve des nombreuses conditions prévues par les articles L. 162-1 à L. 162-13 du Code de la santé publique, a ainsi nécessairement voulu écarter l'application de faits justificatifs, qui restent dès lors sans effet face à un acte de surcroît, conforme au droit" ; "alors que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 (donc postérieurement à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique), a institué, en son article 122-7, une nouvelle cause d'exonération de responsabilité pénale, qu'aux termes de ce texte, "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace", que ce principe, qui n'est assorti d'aucune exception ni réserve, a valeur de principe fondamental de droit pénal, qu'un enfant conçu, dont la mère se prépare à subir une interruption volontaire de grossesse, se trouve incontestablement exposé à un danger actuel et imminent qui menace sa vie, que le fait pour un groupe de personnes de tenter de sauver cet enfant, en occupant pacifiquement le bloc opératoire de I'hôpital où doit s'opérer sa destruction, constitue un acte de sauvegarde proportionné à la gravité de la menace qui pèse sur lui et que, par conséquent, la responsabilité pénale de ces personnes ne saurait être recherchée du fait d'une telle occupation, ceci alors même que d'autres dispositions législatives, antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 122-7 du Code pénal, autorisent l'avortement dans certains cas et répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accomplissement d'un tel acte, dès lors que l'unique but recherché par cette occupation est de sauvegarder la vie d'un ou plusieurs enfants" ; Attendu que les prévenus ont soutenu que l'entrave à interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l'enfant à naître d'une atteinte à sa vie ; Attendu qu'en écartant ce fait justificatif, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du centre hospitalier régional Clémenceau et condamné solidairement les prévenus à payer à celui-ci la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs repris des premiers juges que "le centre hospitalier régional Clémenceau se constitue partie civile et réclame la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts contre les prévenus pour avoir empêché le déroulement des opérations d'interruption volontaire de grossesse", que "cette constitution de partie civile est recevable au titre de l'article 2 du Code de procédure pénale", que "le centre hospitalier régional justifie de son préjudice" et qu'au vu des pièces produites le tribunal a les éléments pour fixer à 1 franc le préjudice subi par ce centre hospitalier" ; "et aux motifs propres qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice de la partie civile a été exactement apprécié" ; "1 °) alors qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et qu'en l'espèce, I'article L. 162-15 du Code la santé publique ne visant nullement à protéger les intérêts des établissements hospitaliers pratiquant des avortements mais uniquement le droit des femmes à recourir à cette pratique dans le cadre de la loi, le préjudice prétendument subi par le C.H.R Clémenceau ne constitue pas un dommage directement causé par l'infraction, susceptible d'être réparé sur le fondement du texte susvisé ; "2°) alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction que celui qui a subi un préjudice personnel et direct et qu'en l'espèce, le prétendu préjudice résultant du fait que les agissements des prévenus auraient empêché le déroulement des interruptions volontaires de grossesse prévues ce jour-là n'affecte nullement le C.H.R. Clémenceau lui-même, mais seulement certains membres du personnel de ce C.H.R., personnes physiques" ; Attendu que le centre hospitalier Clémenceau s'est constitué partie civile et a demandé, aux termes de ses conclusions, un franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les agissements des prévenus à l'intérieur de ses locaux ; Qu'en ayant déclaré cette demande recevable et fondée, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits objets de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 162- 15, L. 162-15-1 du Code de la santé publique, L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Calvados et de l'union locale des syndicats C.G.T. de Caen et condamné solidairement les prévenus à payer à chacun de ces deux syndicats la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs repris des premiers juges que "le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Calvados se constitue partie civile et réclame l'allocation d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts", qu' aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent", que "les statuts du syndicat ont été déposés le 18 janvier 1994", qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts, le syndicat a pour but d'assurer la défense collective des intérêts professionnels économiques et sociaux de ses membres", que "I'action des prévenus a manifestement empêché l'accomplissement du travail des salariés exerçant leur activité dans le service d'orthogénie du centre hospitalier régional Clémenceau", que "le syndicat a subi un préjudice lié à l'intérêt collectif de la profession des personnels de santé qu'il représente", que l'union locale des syndicats C.G.T. se constitue partie civile pour entrave à la liberté du travail à l'aide de voies de fait et d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse" et que "ce syndicat est également recevable dans son action aux mêmes motifs que ceux précédemment exposés ce d 'autant qu'il se réfère à une représentation nationale des intérêts de tous les salariés", "1°) alors qu'aux termes de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, que ces dispositions spécifiques restreignent nécessairement en cette matière le droit reconnu aux syndicats professionnels par l'article L. 411-11 du Code du travail de se porter partie civile relativement aux faits portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et qu'en l'espèce, n'étant nullement établi que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Calvados et l'union locale des syndicats C.G.T. aient pour objet statutaire la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, la constitution de partie civile de ces Syndicats était irrecevable ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont caractérisé aucun préjudice causé par les prévenus à l'intérêt collectif des professions de santé défendu par les deux syndicats parties civiles et que le seul préjudice qu'ils ont relevé, à savoir l'empêchement de l'accomplissement du travail des salariés exerçant leur activité dans le service d'orthogénie du centre hospitalier régional Clémenceau, serait seulement susceptible d'avoir affecté individuellement tel ou tel membre du personnel du centre hospitalier régional, seul à même d'en demander réparation" ; Attendu que, pour recevoir le syndicat départemental des services de santé et des services sociaux CFDT ainsi que l'union locale des syndicats CGT en leur constitution de partie civile et leur allouer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les faits poursuivis ont porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions de l'article L.162-15-1 du Code de la santé publique, relatives aux seules associations, ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article L.411-11 du Code du travail régissant l'action civile des syndicats professionnels, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz