Tribunal Administratif de Nîmes, 07 janvier 2025. 2404456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404456
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans les meilleurs délais.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui renouveler son titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui renouveler son titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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