Texte intégral
Attendu que les dispositions du jugement ayant déclaré nulle congé délivré le 10 mai 1999 ne sont pas critiquées par le bailleur, lequel sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies en son paragraphe I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du I er septembre 1948 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le preneur remplisse les , conditions d'âge et de ressources nécessaires pour l'application du texte sus-visé ; qu'âgé de soixante-seize ans, le preneur présente un état de santé qui, aux termes du second certificat médical versé aux débats du 7 décembre 2000, nécessite, et non plus rend seulement souhaitable ( certificat médical du 19 octobre 1999), un logement de plain pied; qu'il n'est pas contesté, par le bailleur, que le local proposé, dont il parle de l'organisation mal aisée, se compose de deux niveaux, le preneur soulignant, sans être contredit, que la chambre n'est pas à celui où se trouvent les toilettes; que cette organisation n'est compatible ni avec l'âge ni avec l'état de santé du preneur; qu'il est, en outre, établi par l'attestation versée aux débats du dernier locataire des lieux proposés, que ceux-ci, situés près de la salle polyvalente de la commune, sont particulièrement bruyants les week-end ce qui "pose problème pour le locataire" pour lequel il est difficile de se reposer dans ces conditions ;" qu'en raison de l'âge du preneur et de son état de santé, il n'est pas admissible de lui imposer une telle contrainte; qu'enfin, le preneur justifie percevoir un revenu légèrement supérieur à 10.000 F par
trimestre qui est incompatible avec la nécessité d'assumer les dépenses inhérentes à l'existence d'un chauffage électrique; qu'il s'ensuit que le logement proposé ne correspond ni aux besoins, ni aux possibilités du preneur; que le jugement est, en conséquence, infirmé ; PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, -Déclare nul le congé délivré le 3 septembre 1999 par la commune de C... ; -Condamne la commune de C... aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
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