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Cour de cassation, 03 février 1988. 85-45.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.040

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Verneuil-en-Halatte (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société BATI-SOLS, dont le siège est à Creil (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bati-Sols, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1985), que M. X..., ayant démissionné de ses fonctions au service de la société Bastide le 20 juin 1982, dans le but d'entrer au service de la société Bati-Sols dès le 28 juin, a été victime le 25 juin 1982, pendant l'exécution de son préavis, d'un accident du travail et blessé à l'oeil ; qu'il a pris ses fonctions au service de la société Bati-Sols le 28 septembre 1982 ; que six semaines plus tard, un décollement de la rétine le contraignait à cesser le travail ; qu'il était licencié le 30 mars 1983 tandis qu'il se trouvait encore en arrêt de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Bati-Sols l'avait engagé en connaissant le handicap dont il était atteint, et alors, d'autre part, que le décollement de la rétine dont il avait été victime était survenu sur les lieux du travail, en raison du fait qu'il conduisait un engin Fenwick sans suspension ni siège adapté, que la relation entre son accident et le travail effectué au service de la société Bati-Sols était établie par le certificat délivré le 16 décembre 1983 par l'assistant du chef de service de l'hôpital de Creil, et que la cour d'appel, qui a écarté ce certificat, aurait dû prendre en considération, non la date à laquelle il avait été délivré, cette date correspondant au moment où M. X... en avait eu besoin pour son dossier, mais la date des faits auxquels il se rapportait ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X..., qui avait modifié le fondement de sa demande, n'invoquait, à l'appui de celle-ci, que la violation par l'employeur des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, qu'il n'était pas établi que la rechute d'accident du travail dont M. X... avait été victime sous forme d'un décollement de la rétine était survenue sur les lieux du travail, ni qu'elle était en relation avec les fonctions qu'il avait exercées au service de la société Bati-Sols ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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