Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-40.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.750
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud père et fils (SEEGPF), société anonyme dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud père et fils (SEEGPF), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), que M. Y... a été embauché le 8 février 1980, en qualité de mineur, par la société Gagneraud père et fils (SEEGPF), entreprise de travaux publics ; qu'il a été licencié par une lettre du 8 octobre 1980 dans laquelle l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail par la fin du chantier de Reims sur lequel était affecté M. Y... ; qu'estimant son licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; que tel était le cas de l'arrêt rendu, dans la même instance, par la cour d'appel de Nancy le 25 octobre 1982, qui retenait que M. Y... avait été embauché par l'établissement de la SEEGPF, chargé du percement du mini-tunnel postal de Reims, et avait uniquement travaillé sur ce chantier ; qu'en déniant ces énonciations, découlant de l'examen du fond et dont ressortait la légitimité de la rupture pour fin de chantier, notifiée le 8 octobre 1980 avec un préavis, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée de la précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 95 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel de Nancy, saisie d'une exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nancy, s'était bornée à énoncer que le chantier de Reims constituait un établissement au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail excluant ainsi la compétence du conseil de prud'hommes, initialement saisi, du domicile du salarié ; que sa décision, qui ne tranchait pas la question de savoir si ce salarié avait été embauché pour la durée de ce seul chantier n'avait à cet égard pas l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu le caractère abusif du licenciement de M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fin de chantier constitue, selon la pratique habituelle de la profession du bâtiment et des travaux publics et comme l'a admis le ministre du Travail, dans plusieurs circulaires, un motif réel et sérieux de licenciement, même si l'engagement du salarié, qui ne peut être reclassé dans un autre poste de sa qualification, n'a pas été assorti d'une affectation à un chantier unique et déterminé ; qu'en l'état de la constatation du jugement confirmé suivant lequel M. Y... avait été occupé, de février à octobre 1980, sur le chantier du mini-tunnel de Reims jusqu'à la fin des travaux de sa spécialité de mineur, et de l'application au contrat individuel des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, l'arrêt attaqué ne pouvait pas se dispenser d'examiner la situation objective, sous l'angle tant de l'achèvement des travaux de spécialité du salarié que d'une possibilité, contestée, de reclassement sur un autre chantier, à la date de référence, qui était celle non de l'engagement, mais de la rupture notifiée huit mois plus tard, le 8 octobre 1980 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, s'en tenant à une clause de mobilité sans incidence sur la solution du litige, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le motif réel et sérieux résultant de l'achèvement de l'ouvrage pour les travaux de la spécialité de mineur de M. Y..., sans autre poste disponible dans l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, comme le soutenait la SEEGPF dans ses conclusions, il ne pouvait être offert à M. Y... aucun poste de sa qualification de mineur sur un autre chantier à la date de l'achèvement, en octobre 1980, des travaux de percement du mini-tunnel de Reims ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et même de prendre en considération cette question, pourtant essentielle, d'une possibilité de réemploi dans la même qualification, ce qui restait dénié, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes de la lettre d'embauche, la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait pas été engagé pour travailler sur le seul chantier de Reims ; qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement était sans portée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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