Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/54633
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 5], représentant ladite ville
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire DUCONSEIL substituant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
à
DÉFENDEURS
S.A.S. LES GOURMETS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Anne-Andréa VILERIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2023 :
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de M. [K] et de la société Les Gourmets de l'emplacement situé à l'angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7], avec le concours, au besoin, de la force publique.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [K] et la société Les Gourmets ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 17 février 2023, la ville de [Localité 5] a assigné M. [K] et la société Les Gourmets en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [K] et la société Les Gourmets contre l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022 enregistré sous le numéro de RG 23/00117 et distribué au pôle 1 chambre 2 ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [K] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel alors qu'il est occupant sans droit ni titre et a été prévenu dès le mois de mai 2021 du projet de réaménagement des abords de la Tour Eiffel en vue des Jeux Olympiques 2024, de sorte qu'il a eu le temps de s'organiser pour libérer les lieux. Elle soutient que la mauvaise foi de l'occupant est manifeste.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, M. [K] et la société Les Gourmets demandent à la juridiction du premier président de :
- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel ;
- débouter la ville de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner aux dépens et au paiement à M. [K] de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, en premier lieu, que la « demande d'exécution » est irrecevable en raison de circonstances nouvelles liées à l'abandon des travaux de réaménagement du secteur de la Tour Eiffel où se trouve leur kiosque. Ils ajoutent que de nouvelles conventions doivent être proposées aux kiosquiers par la mairie de [Localité 5], prorogeant d'un an leur maintien dans les lieux.
Ils invoquent, en second lieu, les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, exposant que la société Les Gourmets est endettée et ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de procéder au remplacement de son kiosque et au stockage de la marchandise, de sorte que l'exécution de la décision entraînerait la perte définitive du kiosque et un dépôt de bilan.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'a pas été exécutée par M. [K] et société Les Gourmets.
L'existence de circonstances de fait nouvelles n'est pas de nature à rendre irrecevable « la demande d'exécution » de la décision, ainsi qu'ils le soutiennent, en présence d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire.
En revanche, l'expulsion entraînerait la perte définitive de leur kiosque pour M. [K] et la société Les Gourmets, alors qu'il est établi que le projet d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel dit « projet One » est abandonné, au moins dans sa version initiale, et que les demandeurs ont indiqué, sans être contredits par la ville de [Localité 5], que des conventions d'occupation d'un an étaient susceptibles d'être accordées à certains kiosquiers.
Si M. [K] ne justifie pas à ce jour avoir reçu une proposition de convention d'occupation temporaire, il apparaît, au vu de cette possibilité, que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors que l'affaire est appelée à une très prochaine audience de la chambre 2 du pôle 1, le 7 juin 2023.
La demande de radiation du rôle de l'affaire sera donc rejetée.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00117 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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