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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2304261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304261

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me El Amine, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le volet relatif à la vie privée familiale de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas examiné ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'absence de déclarations sociales de son employeur ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné si le requérant encourait un risque en cas de retour dans son pays d'origine, et est entachée, à cet égard, d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mai 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malien né le 1er décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 14 décembre 2018. Le 22 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de la composition de son foyer et au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 6. La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis décembre 2018 soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il a été employé dès janvier 2019 et qu'il est en couple avec une ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il a eu un enfant né le 3 mai 2021. Toutefois, si l'intéressé démontre avoir travaillé en qualité d'agent de nettoyage de janvier 2019 à janvier 2020, puis dans une entreprise de construction de février 2020 à octobre 2022, son employeur n'a déclaré ce salarié à l'URSSAF que lors de son embauche mais ne démontre pas avoir réalisé la déclaration sociale nominative, ce que le préfet du Val-d'Oise était à même de retenir sans commettre d'erreur de fait. De plus, au regard de ses bulletins de paye ainsi que ses déclarations d'avis d'impôt sur le revenu, complétées en 2022 pour les années 2019 à 2021, il ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle que de trois ans et dix mois à la date de la décision attaquée. S'il allègue vivre en concubinage avec Mme A et être le père de leur fils né le 3 mai 2021, il produit, pour démontrer leur vie commune, de nombreuses photographies ainsi qu'une déclaration de Mme A qui reconnait qu'ils ne partagent pas de logement commun. Dès lors, il ne démontre pas participer à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Au surplus, sa compagne comme son enfant étant de nationalité malienne, la cellule familiale est à même de se reconstituer au Mali. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. D soutient qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en 2021, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de vie commune à la date de la décision attaquée, du fait qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses six sœurs et deux frères, ni que sa concubine, bien qu'en situation régulière, et son fils seraient empêchés de le rejoindre au Mali, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, dès lors que la cellule familiale de M. D, qui n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant, peut se reconstituer dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur du couple d'un de ses deux parents. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait allégué encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au visa de laquelle la décision attaquée a été prise. De plus, le préfet du Val-d'Oise a motivé en fait le choix du pays de renvoi en précisant que s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 15. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. M. D soutient qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. D, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304261

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