Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03287 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS22
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00978
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03287 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS22,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juillet 2012, M. [J] [I] a donné à bail à Mme [W] [E], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 650 euros, pour une durée de trois ans avec tacite reconduction.
Le 07 octobre 2020, le bailleur a fait signifier à sa locataire un congé pour reprise le 29 juillet 2021, resté vain.
En l'absence de libération des lieux, M. [J] [I] a fait signifier le 08 octobre 2021 une sommation de quitter les lieux à Mme [W] [E], demeurée infructueuse.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné Mme [W] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 9.600 euros au titre des dégradations et réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné M. [J] [I] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la compensation réciproque des créances ;
condamné Mme [W] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rejeté le surplus des prétentions.
Mme [W] [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 10 octobre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 30 mars 2023, M. [J] [I], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [J] [I], souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état :
prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution provisoire,
débouter Mme [W] [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [I] indique que Mme [W] [E] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, à savoir le paiement de la somme de 8 600 euros après compensation des sommes dues, alors que le jugement déféré est exécutoire de plein droit.
En réponse aux arguments de la partie adverse, M. [I] fait valoir que Mme [E] dispose de ressources, même s'il s'agit de prestations sociales, et dispose d'un reste à vivre de 1 201.25 euros après déduction de ses charges. Il considère qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision querellée et précise enfin qu'elle a restitué le logement dans un état fortement dégradé comme en atteste le procès-verbal d'état des lieux de sortie.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, auxquels il est expressément référé, Mme [W] [E], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/03287,
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 500 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 dont Maître Longeron pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
les condamner aux entiers dépens.
Mme [W] [E] ne conteste pas l'absence d'exécution de sa part du jugement de première instance mais elle explique ne pas avoir les moyens financiers de régler la condamnation mise à charge, indépendamment du fait qu'elle conteste la décision sur le fond.
Elle indique qu'elle ne travaille pas et ne perçoit donc que le RSA ainsi que des allocations sociales versées par la CAF. Elle justifie que ses ressources s'élèvent à la somme de 1 742.74 euros, APL comprise et que ses charges fixes sont de l'ordre de 1 201.25 euros. Elle ajoute avoir la charge de son fils, lourdement handicapé, occasionnant des dépenses importantes dont l'achat de couches. Elle conclut que l'exécution de la décision entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 10 octobre 2022, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 9 janvier 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
M. [J] [I] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 9 avril 2023 ;
Les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 30 mars 2023 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
condamné Mme [W] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 9.600 euros au titre des dégradations et réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné M. [J] [I] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la compensation réciproque des créances ;
condamné Mme [W] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rejeté le surplus des prétentions.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Mme [W] [E] ne justifie pas avoir exécuté spontanément postérieurement la décision qu'il a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, elle indique que ses ressources s'élèvent à la somme de 1 742.74 euros et ne sont constitués que de prestations sociales travail, APL comprise et que ses charges fixes sont de l'ordre de 1 201.25 euros
il y a lieu de relever que les moyens de l'appelante sont modestes, même si cependant ils n'excluent pas une possibilité de versement modiques, cependant une exécution de la totalité de la condamnation apparaît impossible notamment du fait de la modicité des revenus et des charges qui doivent être supportées par cette dernière et qui sont aggravés par la présence d'un enfant porteur de handicap.
Il y a lieu de considérer en conséquence que l'exécution de la décision déférée emporte des conséquences manifestement excessives et de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle général de la cour.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement comme magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation présentée par Monsieur [J] [I] ;
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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