Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° P 19-13.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme H... S..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.428 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel infondé et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 31 mars 2015, ayant dit que la société Maaf assurances est en droit d'opposer à Mme H... S..., épouse V..., la clause de déchéance de garantie pour fausses déclaration concernant le sinistre et rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme H... S..., épouse V... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat fait la loi des parties ; que le contrat d'assurance multirisques produit en pièce numéro 15 par l'assurée prévoit les obligations en cas de sinistre vol, à savoir le dépôt immédiat d'une plainte auprès de la gendarmerie ou des autorités de police avec transmission du récépissé, et l'obligation de répondre avec exactitude aux questions qui vous seront posées, avec transmission de tous les documents qui vous seront réclamés ; qu'en gras, en bas de la page huit de ce contrat, il est fait mention de l'avertissement suivant : « attention : si vous faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et les conséquences d'un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge c'est-à-dire d'appliquer la déchéance » ; que la notion de déchéance fait l'objet d'un renvoi par astérisque en page 47, avec une définition comme étant la sanction qui frappe l'assuré qui ne remplit pas ses obligations après un sinistre : il ne reçoit pas l'indemnité prévue ; que la circonstance selon laquelle l'assurée bénéficiait d'une indemnisation plus, garantissant le versement d'une indemnité égale à la valeur d'acquisition du véhicule augmentée de 30 %, sur présentation de la facture d'achat, ne modifie en rien les obligations légales et contractuelles de l'assurée en cas de sinistre ; que cela signifie tout simplement que si Mme V... n'avait pas fait de fausses déclarations, l'assureur aurait dû lui payer la somme de 16 000 €, augmentée de 30 %, soit 20 800 € , sur la base du prix réel d'achat qui n'est pas contesté et qui d'ailleurs est justifié par l'assureur qui produit une attestation de l'ancien propriétaire ; que précisément, et sauf à faire preuve de naïveté, ce problème constitue l'épicentre même de la fausse déclaration, puisque Mme V... a déclaré une valeur d'achat de 19 000 € , ce qui lui donnait vocation à réclamer 24 700 €, somme qu'elle réclame dans le présent débat, soit une différence de presque 4 000 € dont il faudrait convenir qu'elle lui a échappée lorsqu'elle a fait sa déclaration, selon la déclaration vol auto produite en pièce numéro trois par l'assureur ; que Mme V... a non seulement déclaré qu'elle avait acheté le véhicule 19 000 €, mais surtout que le prix avait été payé en espèces, ce qui est doublement faux et résulte de ses propres pièces ; qu'en effet, elle produit une copie du chèque de 16 000 € tiré par Maaf financement, qu'elle a reconnu avoir reçu le 19 septembre 2008 pour financer le véhicule, et dont elle a établi elle-même le bénéficiaire, à savoir l'ancien propriétaire Mme M... ; que pour retenir sa bonne foi, il faudrait donc admettre qu'elle ait pu oublier non seulement le prix du véhicule, mais aussi le mode de financement, au point d'avoir payé en espèces une somme non négligeable, dont la cour ne discerne pas pourquoi précisément il convenait de la payer en espèces, en se privant ainsi à l'évidence de la démonstration du paiement à l'ancien propriétaire ; que pareillement, et pour admettre la bonne foi de l'assurée, il faudrait accepter qu'elle ait déclaré un kilométrage de 60 000 km dans la même déclaration, alors que l'assureur justifie, en pièce numéro 9 , que le véhicule a fait l'objet d'un sinistre distinct le 31 décembre 2010, et que l'expert a relevé à l'occasion de sa mission qui a donné lieu à un rapport le 4 mars 2011, un kilométrage de 73 738 km ; que la cour ne disconvient pas des graves ennuis familiaux de Mme V... à l'époque, qui se sont traduits notamment par le décès en septembre et décembre 2011, après une longue maladie, de ses parents dont elle s'occupait ; mais que pour autant, la déclaration litigieuse est contemporaine du sinistre en août 2011, et Mme V... a envoyé un courrier à l'assureur le 29 août 2011 (pièce numéro quatre) ce dernier, qui est extrêmement précis et émane d'une personne manifestement en possession de tous ses moyens intellectuels, qui insiste sur tous les éléments de nature à valoriser le véhicule, dont elle ne précisait absolument pas l'époque qu'il avait été financé par un prêt non pas de Maaf assurance, mais de Maaf financement ; qu'en réalité, ce mode de financement ne démontre absolument pas que les services de l'assureur en tant que tels étaient nécessairement au courant de la valeur du véhicule, et n'est pas de nature en toute hypothèse à exonérer l'intéressée de la double fausse déclaration dont le caractère intentionnel est certain ; qu'en effet, il a été motivé sur l'enjeu financier qui n'était pas mince, et sur le fait que nonobstant son état psychologique allégué, l'assurée se voit reprocher uniquement des éléments de fausseté allant dans le sens de ses intérêts ; que si Mme V... soutient maintenant au subsidiaire qu'on ne peut lui reprocher une fausse déclaration intentionnelle, puisque la seule production de la facture aurait suffi à justifier l'indemnisation majorée, il n'en demeure pas moins qu'elle a pris le risque d'une fausse déclaration sur le prix du véhicule, et qu'elle tient maintenant pour acquis que l'assureur devait connaître le prix d'achat, suite au mode de financement, ce qui n'est pas démontré et qui laisse entière la démonstration de la fausse déclaration intentionnelle, puisque à défaut de s'interroger sur la valeur d'achat du véhicule, l'assureur aurait pu être amené à payer 24 700 €, Mme V... protestant d'abord de ce que la facture avait disparu avec le véhicule, pour ensuite la retrouver grâce à l'aide de sa famille dit-elle, ce qui ne résulte que de ses seules affirmations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que, le 19 septembre 2008, Mme H... S..., épouse V..., a souscrit auprès de la société Maaf Assurances un contrat d'assurance, référencé n° 66022056, concernant son véhicule de marque Mini, immatriculé [...] ; qu'elle a opté pour la formule Tous Risques couvrant notamment le vol dudit véhicule et incluant, au titre des conditions particulières, la garantie du versement d'une indemnité égale à la valeur d'acquisition du véhicule si le sinistre survient pendant les 48 mois suivant la date d'achat de celui-ci ; que dans le cadre du présent litige, Mme H... S... sollicite la mise en oeuvre de cette garantie suite au vol de son véhicule survenu le 7 août 2011 et pour lequel elle a déposé une plainte au commissariat de Perpignan le jour même ; que la compagnie Maaf lui oppose une clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations concernant d'une part le prix d'acquisition du véhicule ainsi que son mode de paiement et d'autre part le kilométrage du véhicule à la date du vol, la compagnie affirmant que ces fausses déclarations ont été faites intentionnellement en vue d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle avait droit aux termes de son contrat ; que Mme H... S... ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales, référencées A072003, applicables au contrat d'assurance qu'elle a souscrit et auxquelles il est fait référence sur la « fiche personnalisée d'assurance - conditions particulières » qu'elle verse aux débats ; que ces conditions générales stipulent en termes clairs et apparents dans la partie intitulée « Ce que vous devez faire en cas de sinistre » (page 8) que « si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c'est-à-dire d'appliquer la déchéance », cette notion étant contractuellement définie comme étant « une sanction qui frappe l'assuré qui ne remplit pas ses obligations après un sinistre il ne reçoit pas l'indemnité prévue » (page 47) ; que conformément aux principes posés par l'article 1315 du code civil, il appartient à la compagnie d'assurances, qui invoque cette clause de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que Mme H... S... a intentionnellement fait de fausses déclarations concernant le sinistre dont elle sollicite la prise en charge en exécution du contrat souscrit ; qu'aux termes de ces dernières conclusions, Mme H... S... ne conteste pas le caractère erroné des déclarations qu'elle a effectuées dans le cadre du courrier daté du 29 août 2011 adressé à la société Maaf Assurances ainsi que dans le formulaire intitulé « Déclaration Vol auto » qu'elle a rempli à la demande de son assureur le 29 septembre 2011, et sur lequel il est expressément rappelé que « toute omission ou toute déclaration qui se révélerait inexacte, notamment en cas de découverte du véhicule volé, entraînerait le reversement immédiat du trop-perçu et, en cas de déclaration intentionnellement fausse, la perte de tout droit à la garantie et le remboursement intégral de l'indemnité perçue (sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées) » ; que la lecture de ces pièces révèle en effet que Mme S... a déclaré à son assureur avoir acheté le véhicule pour le prix de 19 000 €, réglé en espèce, alors qu'il est établi que le prix réel était de 16 000 € et avait été réglé en chèque ; qu'elle a en outre mentionné un kilométrage de 60 000 kilomètres au moment du vol alors qu'au vu des recherches effectuées par la Maaf le kilométrage réel avoisinait les 80 000 ; que pour échapper à l'application de la clause de déchéance de garantie, Mme S... soutient en premier lieu que la compagnie d'assurance ne peut se prévaloir des déclarations effectuées dans ces documents puisque la mise en oeuvre de la garantie était subordonnée à la seule production de la facture d'achat ; qu'une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance prévoient expressément que la déclaration de sinistre, condition nécessaire à la mise en oeuvre des garanties souscrites, doit être confirmée par écrit dans le délai de deux jours en cas de vol et que cette déclaration écrite doit préciser notamment la nature et circonstances exactes du sinistre ainsi que ses causes et conséquences connues ou présumées (page 8 des conditions générales) ; qu'il apparaît en outre que, dans un premier temps, Mme S... n'a pas communiqué à son assureur la facture d'achat du véhicule litigieux, prétendant que « tous les papiers étaient dans la boite à gants au moment du vol » ; que ce n'est que dans un second temps, après que l'assureur lui a notifié son refus de prise en charge en raison de ses fausses déclarations, qu'elle lui a transmis la facture d'achat (courrier en date du 24 octobre 2011) ; qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre que son assureur n'était pas en droit de lui demander de remplir un formulaire de déclaration ; qu'elle soutient en second lieu que ces déclarations erronées n'ont pas été effectuées intentionnellement mais dans un contexte familial difficile qui l'avait fragilisée sur le plan psychologique ; qu'il convient toutefois de relever que, dans son courrier daté du 29 août 2011, Mme S... décrit très précisément les options équipant l'extérieur et l'intérieur de son véhicule et n'émet aucune réserve concernant le montant du prix payé pour son acquisition, la teneur de son courrier ne laissant nullement transparaître une quelconque fragilité ; qu'il apparaît en outre que les deux éléments sur lesquels elle a donné des informations erronées (le prix d'acquisition et le kilométrage) sont déterminants pour le calcul de l'indemnité et que les « erreurs » commises l'ont été à son avantage, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il convient enfin de constater que Mme S... a tenté de dissimuler son mensonge portant sur le prix d'acquisition du véhicule en affirmant dans un premier temps ne plus être en possession des papiers le concernant et avoir payé le prix en espèces espérant ainsi probablement que son assureur ne lui demanderait aucune pièce justifiant de ce paiement ; que ce n'est que lorsque la compagnie d'assurance a obtenu une attestation de la précédente propriétaire indiquant que le véhicule litigieux avait été vendu pour le prix de 16 000 €, payé par chèque, que Mme S... a finalement communiqué à son assureur la copie de l'acte de vente de son véhicule ; que l'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que Mme H... S... a intentionnellement fait de fausses déclarations concernant le sinistre dont elle demande la prise en charge à son assureur ; que la compagnie Maaf Assurances est donc en droit de lui opposer la clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations concernant le sinistre survenu le 7 août 2011 ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme H... S..., y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE seule une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion que peut en avoir l'assureur l'autorise à refuser sa garantie ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'assurée avait fait de fausses déclarations intentionnelles sur le prix d'achat de son véhicule et sur le kilométrage au moment du vol, sans à aucun moment rechercher si ces fausses déclarations étaient de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient qu'en cas de vol, l'assuré devait, pour bénéficier de la garantie, transmettre tous les documents réclamés par l'assureur (carte grise, clés du véhicule, certificat de non gage, factures, procès-verbal de contrôle technique
) ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 août 2011, la Maaf avait demandé à Mme H... V... de lui adresser la facture d'achat du véhicule ou une attestation du vendeur accompagnée des justificatifs de paiement ; qu'il en résultait que la garantie de l'assureur et l'examen du dossier étaient conditionnés à la transmission de l'un de ces documents, ce qui privait de toute portée une éventuelle déclaration erronée sur le prix d'achat antérieure à sa communication ; que, dès lors, en estimant que Mme H... V... avait effectué une fausse déclaration intentionnelle du sinistre en raison de la communication d'un prix d'achat erroné par une lettre du 29 août 2011 et une déclaration du 29 septembre 2011 avant la production d'une attestation du vendeur le 24 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;
3°) ALORS subsidiairement QUE, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance, la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle du sinistre supposait de démontrer l'intention de l'assureur de tromper l'assuré et donc en quoi les informations erronées étaient de nature à fausser le jugement de l'assureur pour la détermination du montant de l'indemnité ; que, dès lors, en constatant, pour retenir une fausse déclaration intentionnelle du sinistre de Mme H... V... à propos de l'erreur commise sur le kilométrage, que le kilométrage était un élément déterminant pour le calcul de l'indemnité sans rechercher si l'erreur sur le kilométrage était elle-même déterminante pour ce calcul, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code ;
4°) ALORS à tout le moins QUE conformément aux conditions générales du contrat d'assurance, la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle du sinistre supposait de démontrer l'intention de l'assureur de tromper l'assuré et donc en quoi les informations erronées étaient de nature à fausser le jugement de l'assureur pour la détermination du montant de l'indemnité ; qu'en affirmant, pour retenir une fausse déclaration intentionnelle du sinistre de Mme H... V... à propos de l'erreur commise sur le kilométrage, que l'enjeu financier n'était pas mince, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code.