Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[R] [T]
C/
[E] [S]
[H] [F] épouse [S]
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N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCGZ
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[R] [T], exerçant sous l'enseigne LES DINERS DE LEA, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le N°453 359 010, né le 30 Septembre 1969 à [Localité 4] (52), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 11-22-266) rendu le 09 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023,
à :
[E] [S], né le 01 Mars 1978 à [Localité 5] (17), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[H] [F] épouse [S], née le 22 Juin 1982 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
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Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon à la requête de M. [E] [S] et de Mme [H] [F] et à l'encontre de M. [R] [T];
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par M. [T];
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2023 par lesquelles les intimés nous demandent de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 5 mai 2023 par lesquelles M. [T] nous demande de constater que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui , de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige, dès lors que l'assignation initiale a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (Décret du 11 décembre 2019) lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [T] ne conteste pas le défaut d'exécution du jugement qui le condamne à régler aux intimés la somme principale de 2.025 € en remboursement de l'acompte perçu, celle de 2.800 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens, et aux dépens.
Pour expliquer sa carence, il invoque en premier lieu l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et du jugement rendu, toutes deux faites à son adresse personnelle et non au siège de son entreprise de sorte qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces actes.
Cependant, outre le fait qu'il ne nous demande pas de prononcer la nullité de ces actes pour signification irrégulière, il convient de constater en tout état de cause, qu'il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'assignation alors qu'il a sollicité par écrit, le 5 octobre 2022, auprès du premier juge un renvoi de l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle il indiquait avoir été convoqué, en joignant copie de l'assignation dans sa demande de renvoi.
De la même manière, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, M. [T] a joint la copie du jugement attaqué à sa déclaration d'appel, formée dans le mois de la signification de sorte qu'il peut difficilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de la décision soumise à la cour.
En second lieu, il prétend ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge, sauf à provoquer des difficultés financières pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure collective.
Cependant, comme le font remarquer les intimés, l'appelant se contente de produire deux pièces à l'appui de ses dires, un extrait de compte bancaire débiteur de 924,26 € et un document de l'URSSAF faisant état d'une dette de 14.438 €.
En l'absence de fourniture d'autres justificatifs sur sa situation financière comme son dernier avis d'imposition ou son dernier bilan et en ne donnant aucune indication sur son patrimoine mobilier ou immobilier, il ne démontre pas la réalité des obstacles qu'il invoque à l'exécution du jugement entrepris.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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