Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1987. 85-15.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.065

Date de décision :

21 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Vicenta Z... née B..., demeurant HLM du Midi, bloc 1, appartement 113 à Floirac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, MM. C..., A..., Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme B... épouse Z... a vécu en concubinage durant de nombreuses années avec M. X... ; qu'en 1981 ce dernier lui a fait part de son intention de mettre fin à leur vie commune et que Mme Z... l'a assigné pour faire juger qu'une société de fait s'était créée entre eux et ordonner les opérations de liquidation et de partage de cette société dont l'actif comprendrait notamment un fonds de commerce de bar-restaurant et un immeuble d'habitation ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de la société de fait alléguée ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1984) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'aide qu'elle déclarait avoir apportée à M. X... tant sur le plan domestique que professionnel ne constituait pas un apport en industrie et si le fait d'avoir contracté avec M. X... un emprunt souscrit pour l'édification de l'immeuble d'habitation et d'être titulaire d'une procuration sur le compte de chèques de son concubin ne manifestait pas son intention de participer aux bénéfices et aux pertes du fonds social ainsi que la volonté de s'associer et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré n'aurait pas répondu aux conclusions qui invoquaient l'aide apportée tant sur le plan matériel que professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Z... n'avait fait aucun apport social durant sa vie commune avec M. X... et que l'absence ainsi constatée de cet élément constitutif de la société de fait rendait inutile de rechercher si les autres éléments étaient établis en l'espèce ; que les juges du second degré, qui n'avaient pas l'obligation de répondre par un motif spécial à des conclusions que leur décision rendait inopérantes, ont légalement justifié celle-ci et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-21 | Jurisprudence Berlioz